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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages
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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 35d Exigences
1Les carburants renouvelables ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux critères écologiques. Le Conseil fédéral détermine ces critères. Il tient compte des réglementations et normes internationales comparables.
2Il peut prévoir des critères écologiques pour la mise sur le marché de combustibles renouvelables.
3Les carburants et combustibles renouvelables obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires, ne peuvent pas être mis sur le marché. Sont exceptés les carburants et combustibles renouvelables contrôlés par la méthode du bilan massique qui respectent les exigences fixées par le Conseil fédéral.
4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux exigences prévues par cet article pour :
a. l’éthanol destiné à la combustion ;
b. de faibles quantités de carburants et de combustibles renouvelables.
Art. 41, al. 1
1La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis(taxe d’élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (mise sur le marché de carburants et combustibles renouvelables), 39 (prescriptions d’exécution, accords internationaux et collaboration avec les organisations), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes) ; les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.
Art. 60, al. 1, let. r, et 3
1Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement :
r. aura mis sur le marché des carburants ou combustibles renouvelables qui ne répondent pas aux exigences de l’art. 35d, ou qui aura fourni des indications fausses, inexactes ou incomplètes.
3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les délits visés à l’al. 1, let. r.
Art. 61a Infractions aux prescriptions sur les taxes d’incitation
1Quiconque, intentionnellement, élude une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en met en péril la perception ou procure à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement), est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’avantage ou du montant de la taxe