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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

a. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période allant de 2025 à 2029 : 85 % ;

b. pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030 : 62,5 % ;

c. pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030 : 69 %.

3Les importateurs et les constructeurs des véhicules visés aux al. 1 à 2bis(ci-après : véhicules) doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de véhicules neufs).

5Le Conseil fédéral surveille l’évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l’écart se creuse entre les émissions mesurées selon la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates.

Art. 10a, al. 2

2Lors de la transition vers de nouvelles valeurs cibles, il peut édicter des dispositions qui facilitent l’atteinte de ces valeurs pendant une période limitée. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que les allègements correspondants dans l’Union européenne.

Art. 10b, al. 2

2Il soumet en temps voulu des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des véhicules après 2030. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.

Art. 11 Valeur cible spécifique

1Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir une valeur cible spécifique pour le parc de véhicules neufs de chaque importateur et de chaque constructeur.

2Lors de la fixation des méthodes de calcul, il prend notamment en compte les données suivantes, en plus des valeurs cibles fixées à l’art. 10 :

a. les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le poids ou le plan d’appui ;

b. les prescriptions de l’Union européenne.

3Les voitures de tourisme, d’une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d’autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.

4Si le parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un constructeur comprend 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus, une valeur cible spécifique est fixée selon la même méthode de calcul séparément pour chacun de ces véhicules.