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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

4Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.

Art. 18, al. 3

3Il peut chaque année garder en réserve un nombre approprié de droits d’émission pour installations et de droits d’émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à disposition de futurs participants au SEQE et de participants au SEQE en forte croissance. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.

Art. 19, al. 2, 3, 4, 5 et 6

2Les droits d’émission sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.

3Si des droits d’émission sont attribués gratuitement à un exploitant d’installations, leur volume est déterminé notamment en fonction de la catégorie et par rapport à l’efficacité d’installations de référence en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.

4Aucun droit d’émission n’est attribué aux exploitants d’installations pour la production et l’utilisation d’électricité, ni pour l’exploitation d’installations de captage des émissions de CO2 ainsi que le transport et le stockage de ce dernier. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

5Si la quantité de droits d’émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seule une partie des droits d’émission qui n’ont pas été attribués gratuitement est mise aux enchères. Les droits d’émission qui ne sont ni mis ni vendus aux enchères sont annulés.

6Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.

Art. 19a, al. 2, 3 et 4

2Les droits d’émissions sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.

3Si des droits d’émission sont attribués gratuitement à un exploitant d’aéronefs, leur volume est déterminé notamment en fonction du nombre de tonnes-kilomètres qu’il a réalisées au cours d’une année donnée.

4Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.

Art. 26, al. 2 et 3bis

2Le Conseil fédéral, après consultation de la branche, détermine un taux de compensation entre 5 et 90 % en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés en vertu de l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO2 des transports et détermine la part des mesures de compensation devant être effectuées en Suisse.

3bisLes personnes visées à l’al. 1 doivent informer la Confédération des coûts induits par l’obligation de compenser et de la majoration s’appliquant aux carburants.