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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages
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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13b Principe
1Quiconque met des carburants pour les transports terrestres à la consommation au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales5, doit réduire une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique par la mise à la consommation de carburants renouvelables. Les carburants renouvelables doivent répondre aux exigences de l’art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)6.
2Le Conseil fédéral détermine la part des émissions de CO2 devant être réduite en fonction du degré d’atteinte des objectifs fixés à l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO2 des transports ; cette part se situe entre 5 et 10 %. Il consulte la branche au préalable.
3Les personnes visées à l’al. 1 peuvent s’associer en groupements.
4Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation de mettre à la consommation des carburants renouvelables la mise à la consommation de faibles quantités de carburants.
5Les personnes visées à l’al. 1 informent périodiquement la Confédération :
a. des quantités de carburants mis à la consommation l’année précédente ;
b. des coûts des carburants renouvelables, et
c. de la majoration s’appliquant aux carburants en raison des coûts visés à la let. b.
Art. 13c Sanction en cas de non-utilisation de carburants renouvelables
1Quiconque ne remplit pas son obligation découlant de l’art. 13b, al. 1 :
a. verse à la Confédération un montant de 160 francs par tonne émise en excédent, et
b. remet à la Confédération, l’année suivante, une attestation internationale pour chaque tonne émise en excédent.
Titre suivant l’art. 13c
Section 2 Carburants d’aviation
Art. 13d Obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables au
pétrole pour avions
1Les fournisseurs de carburants d’aviation sont tenus d’incorporer une part donnée de carburants d’aviation renouvelables au pétrole pour avions vendu en Suisse pour