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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment les exigences minimales applicables aux programmes d’impulsion visant le remplacement d’installations de production de chaleur.

Art. 34a Encouragement de la géothermie et des planifications énergétiques

1La Confédération peut consacrer chaque année 35 millions de francs au plus issu du produit visé à l’art. 33a pour encourager :

a. des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur ;

b. des planifications énergétiques territoriales cantonales, régionales et communales pour l’utilisation d’énergies renouvelables et de rejets thermiques.

2Les aides financières visées à l’al. 1, let. b, peuvent être octroyées jusqu’à fin 2030 au plus tard.

3Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des aides financières au cas par cas.

Art. 35, al. 1 et 5

1Un montant annuel de 30 millions de francs au plus issu du produit visé à l’art. 33a, al. 1, est versé au fonds de technologie pour le financement de cautionnements et pour la couverture des risques visée à l’al. 5.

5La Confédération utilise en outre les moyens issus du fonds de technologie pour couvrir les risques liés aux investissements dans la construction et l’extension de réseaux thermiques et des installations de production de chaleur afférentes, qui sont alimentés par des énergies renouvelables et des rejets thermiques.

Art. 36, al. 3 et 4

3La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs par l’intermédiaire des caisses de compensation AVS. Ce versement se fait sur la base de la masse salariale décomptée par l’employeur et jusqu’à concurrence du gain maximal assuré dans l’assurance-accidents obligatoire au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage10. Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

4Aucune part du produit de la taxe sur le CO2 n’est versée aux exploitants ayant pris un engagement de réduction en vertu de l’art. 31.

Art. 37 Encouragement des bornes de recharge pour les véhicules électriques

1La Confédération utilise les produits issus de la sanction prévue à l’art. 13 durant la période allant de 2024 à 2030 pour encourager l’installation de bornes de recharge destinées aux véhicules électriques dans les immeubles d’habitation, les entreprises et sur les places de stationnement publiques.

10 RS 837.0