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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages
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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 2, al. 3bis, 4, 4bis, 6 et 7
3bisLes attestations nationales sont des attestations négociables en Suisse portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées en Suisse ;
4Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d’émissions réalisées à l’étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques2;
4bisLes attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l’étranger au sens de l’accord du 12 décembre 2015 sur le climat3.
6Les prestations de puits de carbone sont le bilan imputable sur le plan international entre les émissions de gaz à effet de serre et l’absorption de CO2 par les réservoirs de carbone.
7La protection du climat est l’ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d’une concentration accrue de ces gaz dans l’atmosphère.
Art. 3, titre et al. 1, 1bis, 1teret 2
Objectifs de réduction des gaz à effet de serre
1La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites comme suit par rapport à 1990 :
a. en 2030 : d’au moins 50 % ;
b. entre 2021 et 2030 : d’au moins 35 % en moyenne.
1bisLe Conseil fédéral peut prévoir des objectifs et des objectifs intermédiaires pour certains secteurs. Il prend à cet effet en compte les prestations antérieures et les réductions potentielles économiquement réalisables.
1terLa réduction des gaz à effet de serre visée à l’al. 1 doit être réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de ces mesures.
2Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.
Art. 4, al. 1 et 5
1Les objectifs de réduction doivent être atteints en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.
5Si les objectifs de réduction ne peuvent être atteints par les mesures prévues dans la présente loi, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.