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Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 21 pages
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de compétence. Elles garantissent un accès sécurisé aux systèmes d’information, notamment au moyen de mesures techniques et organisationnelles.
Art. 19 Droits des personnes concernées
1Les droits des personnes dont les données sont traitées dans ASAN, ARES et Fleko, notamment les droits d’accès, de rectification et de suppression, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données17.
2Si une personne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son identité et déposer une demande écrite à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OSAV.
Art. 20 Rectification des données
Les autorités et les laboratoires agréés qui ont saisi des données dans ASAN, ARES ou Fleko ou les leur ont transmises sont compétents pour leur rectification si elles sont erronées.
Art. 21 Conservation, archivage et effacement des données
1Les données issues d’ASAN, d’ARES et de Fleko sont à conserver 10 ans au moins, mais pas plus de 30 ans. Au-delà de cette échéance, elles doivent être effacées. Avant leur effacement, elles doivent être proposées aux archives fédérales. L’archivage est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage18.
2Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà du délai prévu à l’al. 1.
Section 8 Dispositions finales
Art. 22 Dispositions de caractère technique
L’OSAV édicte des dispositions de caractère technique concernant notamment :
a. la spécification des interfaces et des mécanismes de transfert des données à d’autres systèmes d’information de la Confédération, aux systèmes d’information des cantons ou aux tiers mandatés ;
b. les fréquences des transferts des données ;
c. la standardisation des contenus de données et des listes de référence ;
d. les exigences techniques et organisationnelles d’utilisation ;
e. la forme et l’application de la liste de données pour chacun des systèmes d’information.
Art. 23 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 4.
17 RS 235.1
18 RS 152.1