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Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 21 pages

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Art. 10 Communication des données à des fins scientifiques et statistiques L’OSAV, l’OFAG, l’UCAL, l’OFEV, l’AFD et les autorités cantonales d’exécution peuvent communiquer des données d’ASAN, d’ARES et de Fleko à des tiers dans un but scientifique et statistique. Ces données doivent être anonymisées avant d’être communiquées.

Art. 11 Couplage avec d’autres systèmes d’information

Chacun des trois systèmes ASAN, ARES et Fleko peut prélever des données dans les deux autres et dans les systèmes d’information suivants :

a. le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions visé aux art. 2 à 5a de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)9;

b. le système d’information pour les données de contrôle visé aux art. 6 à 9 OSIAgr ;

c. la banque de données sur les trafic des animaux visée dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA10;

d. le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements11;

e. le système d'information géographique visé aux art. 10 à 13 OSIAgr ;

f. la banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE (banque de données sur les chiens) ;

g. le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d'information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire12.

Section 4 Tâches de l’OSAV, services spécialisés et du comité mixte

Art. 12 Tâches de l’OSAV

1L'OSAV veille à l’exploitation d’ASAN, d’ARES et de Fleko. Il porte la responsabilité de ces systèmes d’information et prend notamment les mesures nécessaires à leur exploitation économique.

2Il assume en outre les tâches suivantes :

a. il conclut des conventions avec les fournisseurs de prestations qui mettent à disposition l’infrastructure et les prestations informatiques ;

b. il conclut les conventions d’utilisation avec les cantons ;

c. il gère un service spécialisé pour chacun des systèmes d’information ;

9 RS 919.117.71

10 RS 916.404.1

11 RS 431.903

12 RS 812.214.4