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Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 21 pages
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et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande, en utilisant à cet effet la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA8. Les droits d'accès sont régis par l’art. 16 de l’ordonnance sur la BDTA.
Art. 7 Accès aux données système et aux données utilisateurs
Dans la mesure où leurs tâches visées à l’art. 4 le requièrent, les administrateurs ont accès en ligne aux données système et aux données utilisateurs
Art. 8 Délivrance, retrait et exercice des droits d'accès
1Les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’AFD, de l’OFEV et de l’UCAL, les autorités cantonales d’exécution, les laboratoires agréés et les administrateurs doivent déposer une demande écrite auprès du service spécialisé pour avoir accès aux systèmes d’information ou pour recevoir un autre rôle d’utilisateur.
2Le service spécialisé accorde les droits d’accès pour une durée illimitée.
3Les autorités et les services qui disposent d’un droit d’accès annoncent au service spécialisé le départ des collaborateurs qui avaient accès aux systèmes d’information. Le service spécialisé retire les droits d’accès à ces personnes.
4Les droits d’accès des tiers mandatés par les autorités cantonales d’exécution pour effectuer des tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires sont à fixer dans les limites du mandat et sont accordés et retirés par les autorités cantonales.
5L’accès aux données d’exécution d’une autre unité administrative cantonale que la sienne est obtenu :
a. pour les données d’exécution d’ASAN et de Fleko et pour les données d’ARES qui concernent le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels et le contrôle officiel des établissements qui manipulent des denrées alimentaires et des objets usuels : lorsque l’unité administrative cantonale ouvre l’accès aux données qu’elle a saisies ;
b. pour les données d’exécution d’ARES qui concernent les analyses effectuées dans des laboratoires agréés : par la saisie du numéro BDTA de l’unité d’élevage ou du numéro d’identification de l’animal concerné ou encore du nom du détenteur de l’animal.
Art. 9 Communication de données à d’autres autorités
L’OSAV, l’OFAG, l’UCAL, l’OFEV, l’AFD et les autorités cantonales d’exécution peuvent communiquer des données d’ASAN, d’ARES et de Fleko à d’autres autorités par voie électronique ou sous une autre forme appropriée, si ces autorités ont besoin des données pour accomplir leurs tâches.