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Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 21 pages

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3. la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels ;

c. des données système : données servant à la gestion et à l’adaptation des systèmes informatiques aux besoins des autorités d’exécution ;

d. des données utilisateurs : données d’authentification, rôles attribués aux utilisateurs et paramètres de base pour l’utilisation des systèmes d’information.

2Les catalogues de données figurent aux annexes 1 à 3.

Section 3 Accès aux données, communication des données et couplage des systèmes d’information

Art. 4 Services ayant un droit d’accès

1Les services mentionnés ci-dessous peuvent traiter en ligne les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko dans les limites de leurs tâches légales :

a. l’OSAV et l’OFAG : afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la protection contre la tromperie, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable ;

b. l’Administration fédérale des douanes (AFD) : afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la protection contre la tromperie, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable en lien avec les importations de marchandises dans le territoire douanier suisse ou les exportations hors de celui-ci ;

c. l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) : afin de garantir la santé et la protection des animaux sauvages ;

d. l’Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL) : afin de garantir la surveillance de l'exécution de la législation phytosanitaire et des législations relatives aux aliments pour animaux, aux épizooties, à la protection des animaux et aux denrées alimentaires ;

e. les autorités d’exécution cantonales : afin de remplir leurs tâches d’exécution dans les domaines de la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, de la sécurité des aliments pour animaux, de la protection contre la tromperie, de la santé animale, de la protection des animaux et d’une production primaire irréprochable, et afin de remplir leurs tâches cantonales dans ces domaines ;

f. les tiers mandatés par les autorités cantonales d’exécution pour effectuer des tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires : pour accomplir les tâches conformément à leur mandat ;

g. les laboratoires agréés au sens de l’art. 312 OFE7: pour remplir leurs obligations de notification ;

7 RS 916.401