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Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 24 pages

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Registre du commerce. O RO ...

Titre précédant l’art. 51

Section 4 Augmentation au moyen d’un capital conditionnel

Art. 51, al. 1, phrase introductive, et 2

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une décision de l’assemblée générale portant sur une augmentation au moyen d’un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

…

2Abrogé

Art. 52, al 1, let. c et al. 2

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la décision du conseil d’administration relative aux constatations quant à l’exercice des droits de conversion et d’option et de la décision relative à l’adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

c. l’attestation de vérification d’une entreprise de révision au moins agréée en qualité expert-réviseur;

2L’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration doit correspondre à la décision de l’assemblée générale et contenir les indications suivantes:

a. les constatations du conseil d’administration concernant:

1. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises,

2. le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d’actions,

3. l’état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l’exercice ou au moment de la vérification,

4. le fait que les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées;

b. la décision du conseil d’administration relative à la modification des statuts;

c. la mention des pièces justificatives par l’officier public et la confirmation qu’elles lui ont été présentées.

Art. 53 Suppression ou modification de la clause statutaire relative à

l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel

1L’inscription au registre du commerce de la suppression ou de l’adaptation de la clause statutaire relative à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel doit être requise:

a. lorsque les droits de conversion ou d’option se sont éteints;

b. lorsqu’aucun de ces droits n’a été accordé, ou

c. lorsque tout ou partie des ayants droit ont renoncé à l’exercice de leurs droits de conversion ou d’option.