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Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 24 pages
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Registre du commerce. O RO ...
Titre précédant l’art. 51
Section 4 Augmentation au moyen d’un capital conditionnel
Art. 51, al. 1, phrase introductive, et 2
1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une décision de l’assemblée générale portant sur une augmentation au moyen d’un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
…
2Abrogé
Art. 52, al 1, let. c et al. 2
1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la décision du conseil d’administration relative aux constatations quant à l’exercice des droits de conversion et d’option et de la décision relative à l’adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
c. l’attestation de vérification d’une entreprise de révision au moins agréée en qualité expert-réviseur;
2L’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration doit correspondre à la décision de l’assemblée générale et contenir les indications suivantes:
a. les constatations du conseil d’administration concernant:
1. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises,
2. le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d’actions,
3. l’état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l’exercice ou au moment de la vérification,
4. le fait que les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées;
b. la décision du conseil d’administration relative à la modification des statuts;
c. la mention des pièces justificatives par l’officier public et la confirmation qu’elles lui ont été présentées.
Art. 53 Suppression ou modification de la clause statutaire relative à
l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel
1L’inscription au registre du commerce de la suppression ou de l’adaptation de la clause statutaire relative à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel doit être requise:
a. lorsque les droits de conversion ou d’option se sont éteints;
b. lorsqu’aucun de ces droits n’a été accordé, ou
c. lorsque tout ou partie des ayants droit ont renoncé à l’exercice de leurs droits de conversion ou d’option.