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Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 24 pages

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Registre du commerce. O RO ...

2. que les apports correspondent au prix d’émission,

3. que les apports respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l’acte constitutif,

4. qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires,

5. qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;

ebis. si le capital social a été fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable;

Art. 73, al. 1, let. gbiset u, et 2

1L’inscription au registre du commerce d’une société à responsabilité limitée mentionne:

gbis. la monnaie dans laquelle le capital social est fixé ;

u. la forme des communications de l’administration aux associés.

2En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 74, al. 1, 2, let. e, et 3

1L’inscription au registre du commerce d’une augmentation du capital social doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

e. ne concerne que l’allemand

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance, d’avantages particuliers ou d’augmentation du capital social par libération de fonds propres, l’art. 46, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 75 Actes authentiques

1L’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés doit contenir les indications suivantes:

a. le montant nominal ou, le cas échéant, le montant nominal maximal de l’augmentation du capital social;

b. le nombre ou, le cas échéant, le nombre maximal ainsi que la valeur nominale des parts sociales qui seront émises;

c. le prix d’émission ou l’autorisation donnée aux gérants de le fixer;

d. l’époque à compter de laquelle les parts sociales nouvelles donneront droit à des dividendes;