Rapport explicatif

Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages

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concerner que le sang et les produits sanguins labiles destinés aux transfusions. Ces derniers pourront en principe continuer d’être importés de l’étranger à d’autres fins (par ex., pour la fabrication de produits thérapeutiques ; voir art. 34, al. 1, LPTh) même s’ils ne satisfont pas aux exigences suisses en matière de gratuité du don de sang. En d’autres termes, le sang et les produits sanguins labiles qui sont importés de l’étranger pour les transfusions ne devront eux aussi provenir que de dons gratuits.

Enfin, la commission considère qu’il n’est pas judicieux d’exclure du don de sang d’une manière générale les hommes ayant eu au moins un rapport sexuel avec d’autres hommes dans les 12 derniers mois. Elle souligne que, entre-temps, de nombreux autres pays ont soit opté pour des délais de suspension nettement plus courts pour les HSH, soit abrogé purement et simplement les règles de suspension qui étaient appliquées spécifiquement à ces personnes (voir le ch. 2.4). D’une part, la commission partage l’avis défendu notamment par les autorités et le corps médical allemands selon lequel, indépendamment du sexe et de l’orientation sexuelle, on peut partir du principe que les rapports sexuels entre partenaires non infectés entretenant une relation durable et exclusive n’induisent pas de risque accru de maladies infectieuses transmissibles par le sang. Dans ces circonstances, les MSM ne peuvent plus être considérés de manière générale comme des « personnes dont le comportement entraîne un risque d’infection par le VIH » (art. 29, al. 4, let. c, OAMéd). D’autre part, lorsqu’elle regarde la situation en comparaison internationale, la commission peine à voir comment le délai de suspension spécifique de 12 mois applicable aux MSM peut être encore scientifiquement motivé en Suisse sachant que, entre-temps, des soupçons d’infections (par le VIH, l’hépatite B ou l’hépatite C, notamment) peuvent être exclus avec certitude nettement plus tôt qu’auparavant. Aussi la commission considère-t-elle que le maintien de ce délai de manière générale est sans fondement et discriminatoire, raison pour laquelle il y a lieu d’inscrire dans la loi, en s’appuyant sur le principe de non-discrimination inscrit à l’art. 8, al. 2, Cst., que nul ne doit être discriminé par les critères d’exclusion du don du sang, notamment du fait de son orientation sexuelle. La commission veut ainsi que les MSM soient traités de la même manière que les autres candidats lorsqu’il s’agit de déterminer l’aptitude à donner son sang, et notamment que les mêmes règles s’appliquent à toutes les personnes entretenant un partenariat sexuel exclusif depuis une certaine période.

4 Commentaire des dispositions

Art. 33a Gratuité du don de sang

Cette disposition correspond à la réglementation relative au don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine inscrite à l’art. 6, al. 1 et 2, de la loi sur la transplantation. En vertu de l’al. 1, il est interdit d’octroyer ou de percevoir un quelconque avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain. Par analogie avec les organes, les tissus ou les cellules d’origine humaine dans le cadre de la loi