Rapport explicatif

Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

droit sur les produits thérapeutiques aucune tâche éligible pour « garantir la sécurité des opérations » en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles en Suisse. Il est ainsi garanti qu’aucune aide financière ne peut être allouée en raison du simple fait que les exigences légales en matière de qualité et de sécurité sont respectées. Cette disposition vise davantage à l’accomplissement de tâches prioritaires ou d’accompagnement qui, au-delà des opérations au sens propre et du respect des dispositions correspondantes, contribuent à garantir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles. Il peut s’agir de l’élaboration et de la mise à jour de normes privées relatives aux opérations (comme des prescriptions, des directives et des recommandations pour uniformiser les modalités de fabrication), conformément à l’état actuel de la science et de la technique ou de l’exploitation de laboratoires de référence des marqueurs infectieux et d’immunohématologie ;

- la Confédération peut prendre des mesures pour promouvoir l’accomplissement

de ces tâches à condition qu’il ne soit pas possible de garantir autrement l’approvisionnement de la population. Les aides financières de la Confédération visent indirectement à contribuer à garantir la sécurité et la qualité de l’approvisionnement en sang en Suisse. Aucune aide financière pour promouvoir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles ne se justifie lorsque cette tâche prioritaire privée d’intérêt public pour la Confédération peut être dûment accomplie sans l’aide financière de celle-ci. Les compétences et le principe de subsidiarité inscrits dans la Constitution sont concrétisés dans le sens que les produits thérapeutiques doivent d’abord être mis à disposition par l’économie privée (et subsidiairement par les cantons), des aides financières en vue de garantir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles ne pouvant être octroyées que si l’approvisionnement suffisant ne peut être assuré d’une autre manière. Ce cas de figure peut se présenter lorsque l’on sait que des pénuries peuvent se déclarer ou qu’il est hautement probable qu’elles apparaissent. Sur le plan temporel, le versement d’aides financières doit notamment pouvoir être autorisé et s’imposer dès que la pénurie menace concrètement de se déclarer ou même avant son apparition effective, afin que l’approvisionnement de la population soit suffisant lorsque le risque se matérialise. Si ces critères sont remplis, la Confédération doit disposer d’une grande marge d’appréciation au cas par cas afin de pouvoir répondre aux particularités de la situation.

L’al. 2 énumère les différentes formes que peuvent prendre les aides financières dans la limite des crédits autorisés (voir également art. 51, al. 2, LEp). Ce faisant, la flexibilité de la politique financière doit être compatible avec le but de l’aide financière. Conformément à la pratique, on doit partir du principe qu’il y a incompatibilité lorsque les aides financières doivent promouvoir des activités à long terme (par ex., aides financières pour les coûts d’exploitation). Toutefois, cela pourrait sembler être justifié lorsqu’à titre exceptionnel, certaines installations nécessaires uniquement à l’approvisionnement en cas de pénurie devaient être soumises à des travaux d’entretien pour assurer la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins (p. ex., laboratoire spécifique). Des contributions de base (let. a) pourraient également être accordées à ces conditions pour couvrir les charges d’exploitation restantes. En