Rapport explicatif
Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages
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cas de besoin de vérifier dans quelle mesure les cantons en priorité devraient (continuer à) accomplir ou promouvoir seuls ces tâches (voir art. 6, let. b, LSu) et/ou il faudrait recourir aux possibilités de financement de l’assurance-maladie sociale pour les effectuer (voir art. 6, let. d, LSu) avant que la Confédération n’édicte des dispositions relatives aux subventions ;
Dans ce contexte, il faut prendre en considération le fait qu’il n’existe aucun monopole juridique dans le domaine de la transfusion sanguine. L’arrêté fédéral de 1951 ne justifie pas non plus l’existence d’un tel monopole. En d’autres termes, la CRS ou Transfusion CRS Suisse SA ne bénéficie d’aucune garantie d’exclusivité pour l’approvisionnement de la population en sang et en produits sanguins labiles. Pour autant que d’autres prestataires proposent des prestations dans ce domaine ou dans des branches de celui-ci, ils peuvent également, dans le cadre des dispositions présentées relatives aux aides financières, bénéficier des mesures visant à promouvoir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins. Si les conditions déterminantes sont remplies, les activités des services régionaux de transfusion sanguine entre autres pourraient être directement soutenues (p. ex., gestion des deux laboratoires de référence mentionnés plus haut par Transfusion Interrégionale CRS BE/VD/VS pour Transfusion CRS Suisse SA). Le cas échéant, ce principe s’applique également aux autres prestataires externes à la CRS lorsqu’ils fournissent des prestations éligibles.
2.3 Gratuité du don de sang
Le don de sang volontaire et gratuit est reconnu dans plusieurs recommandations et directives de l’Organisation mondiale de la santé et du Conseil de l’Europe comme étant un principe éthique fondamental, et ce, pour deux raisons en particulier. D’une part, la gratuité du don de sang est un élément important en termes de sécurité : la personne qui n’est pas rémunérée pour un don de sang n’a aucun intérêt à dissimuler des facteurs de risque ; les dons de sang gratuits contribuent ainsi à éviter toute contamination du sang. D’autre part, il ne serait pas responsable, d’un point de vue éthique, d’inciter financièrement des gens dans la détresse à donner de leur sang.
À l’échelon international, le principe de la gratuité du don de sang est inscrit dans la Convention du conseil de l’Europe sur les Droits de l’Homme et la biomédecine14: le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit (voir art. 21)15. Conformément à la Constitution, le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit dans le domaine de la médecine de la transplantation (voir
14 RS 0.810.2
15 Voir le message relatif à la Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine, FF 2002 271, ch. 3.8.1, p. 320 : « l’art. 21 est une application du principe de la dignité de l’être humain et vise à empêcher que le corps humain et ses parties ne deviennent, en tant que tels, source de profit pour le donneur ou pour un tiers. Le corps humain contient de nombreux éléments précieux pour la médecine moderne (organes, sang, tissus). La convention veut éviter que le corps fasse l’objet d’un commerce et soit en définitive considéré comme une marchandise. L’art. 21 ne vise pas la vente de parties ou d’éléments du corps humain dont la commercialisation ne constitue pas une atteinte à la dignité humaine, tels que les cheveux ou les ongles, qui sont des « tissus de rebut ». »