Rapport explicatif
Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages
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Les conséquences du projet pour la Confédération n’ont pas encore été clarifiées de manière exhaustive. Néanmoins, le suivi et le contrôle d’éventuelles aides financières devrait certainement entraîner des charges supplémentaires.
5.2 Conséquences pour les cantons
Le présent projet n’entraînera pour les cantons ni tâches d’exécution, ni dépenses supplémentaires.
5.3 Autres conséquences
L’art. 35, al. 1bis, prévoit que le sang et les produits sanguins labiles qui sont importés de l’étranger pour les transfusions doivent satisfaire aux exigences suisses en matière de gratuité du don de sang (art. 33a). On peut supposer que ces dispositions pourraient peser négativement sur la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine des groupes sanguins rares, voire très rares. Néanmoins, la commission attache davantage d’importance au principe de la gratuité du don de sang, qui est, pour elle un élément de sécurité tout aussi essentiel.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les bases constitutionnelles pour la proposition de modification de la LPTh figurent aux art. 95, al. 1, et 118, al. 2, Cst. La Confédération peut s’appuyer sur la disposition constitutionnelle précitée pour autant qu’elle propose en l’espèce des prescriptions relatives à l’exercice des activités économiques lucratives privées. En outre, l’art. 118, al. 2, let. a, Cst. (Protection de la santé) est déterminant pour les modifications proposées. En se fondant sur cette disposition, la Confédération légifère notamment sur l’utilisation des agents thérapeutiques.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.
Le principe de gratuité du don de sang est inscrit à l’art. 21 de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine. La disposition proposée, qui prévoit que le sang et les produits sanguins labiles importés destinés aux transfusions doivent satisfaire aux exigences suisses en matière de gratuité (art. 33a), transpose dans le droit national la teneur de l’art. 21 de la convention précitée.