Rapport explicatif

Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages

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ce service en une organisation de paix mise au service des civils (« Friedensblutspendedienst », service de transfusion sanguine en temps de paix). À la fin de l’année 1945, elle a saisi l’opportunité offerte par un don de la Croix-Rouge américaine de plus de 13 000 unités de plasma sec pour fonder de manière décentralisée ce service civil de transfusion sanguine. La CRS a ainsi créé un Laboratoire central à Berne et a obligé ses sections à fonder des services régionaux de transfusion dont la mission consistait à promouvoir le don de sang, à recruter des donneurs, et à fabriquer et remettre des poches de sang total.

Depuis 1951, la Confédération reconnaît la situation particulière de la CRS comme unique société nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confédération (voir art. 1, al. 1, de l’arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse7), ceci après de la CRS a notamment demandé à la Confédération d’augmenter nettement sa subvention annuelle (versée depuis 1904 pour soutenir la CRS dans l’accomplissement de ses tâches en Suisse) à partir de 1950 et de confirmer par arrêté fédéral son statut spécial par rapport aux autres œuvres caritatives8. Ce faisant, le « service de transfusion de sang pour les besoins militaires et civils » est désigné comme l’une des trois « principales tâches » de la CRS (voir art. 2, al. 1, de l’AF 1951). Ainsi, la Confédération a créé, en reconnaissance des différentes activités et de la collaboration avec les autorités dans le domaine de la santé publique, les bases juridiques nécessaires pour pouvoir tenir compte de la situation particulière de la CRS en tant que seule société nationale de la Croix-Rouge et ce, en lui garantissant un appui financier ainsi que des facilités spéciales (voir art. 3, al. 1, de l’AF 1951)9. La Confédération verse donc une subvention annuelle à la CRS pour l’accomplissement des tâches mentionnées, y compris le service de transfusion de sang (voir art. 3, al. 2, de l’AF 1951). Son montant est fixé dans le budget, c’est-à-dire qu’il doit être budgété chaque année (voir art. 3, al. 3, de l’AF 1951).

Après les infections par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) contractées dans les années 1980 par un certain nombre de personnes lors de la transfusion de sang et de produits sanguins contaminés, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a donné à un groupe de travail « Sang et sida » le mandat d’analyser la situation dans ce domaine et de proposer des mesures propres à remédier aux éventuelles lacunes. Dans son rapport du 31 janvier 1994 (appelé « Rapport Voyame »), le groupe de travail est parvenu à la conclusion qu’il s'imposait de réorganiser le domaine de la transfusion en Suisse. Il soulignait qu’il serait judicieux de confier à une seule autorité l’organisation des transfusions de sang. Il précisait que cette autorité devrait toutefois déléguer une partie de ses compétences à la CRS, qui continuerait à assumer la responsabilité de la transfusion de sang en tant que tâche nationale de politique de la santé. En outre, il indiquait que la Confédération devrait toutefois reformuler le mandat de la CRS et en définir les bases juridiques de manière à ce qu’elle soit en mesure

7 RS 513.51 ; ci-après « AF 1951 »

8 Voir à ce sujet également : Message du Conseil fédéral du 12 aôut 1949 à l’Assemblée fédérale concernant une contribution annuelle au comité international de la Croix-Rouge, l’activité de la Croix-Rouge suisse et la diffusion des conventions de Genève, FF 1951 I 723, 726 ss

9 FF 1951 I 723, 727