Rapport explicatif

Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages

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6.3 Frein aux dépenses

Selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.

L’art. 41a, qui prévoit des aides financières pour autant que l’approvisionnement suffisant de la population en sang et en produit labiles ne puisse pas être garanti autrement, pourrait, en cas de pénurie ou de menace de pénurie, entraîner des dépenses qui dépasseraient les limites définies en matière de frein aux dépenses. À l’heure actuelle, la commission estime que des dépenses récurrentes de l’ordre de quelque 2,5 millions de francs par an pourraient être nécessaires pour promouvoir la sécurité des opérations en rapport avec le sang et les produits sanguins labiles.

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., l’art. 41a doit être adopté à la majorité des membres de chaque conseil, car il peut, le cas échéant, entraîner de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

6.4 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’aide financière prévue à l’art. 41a est versée sous réserve que l’approvisionnement suffisant de la population en sang et en produit sanguins labiles ne puisse pas être garanti autrement. Le principe de subsidiarité est ainsi respecté en ce sens qu’il appartient en priorité à l’économie privée (et, à titre subsidiaire, aux cantons) de mettre à disposition les produits thérapeutiques nécessaires.

6.5 Conformité à la loi sur les subventions

Aux termes de la loi sur les subventions (voir art. 6 LSu), les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque :

- la tâche répond à l’intérêt de la Confédération ;

- selon les critères d’une juste répartition des tâches et des charges entre la Confé-

dération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question ;

- la tâche ne peut être dûment accomplie sans l’aide financière de la Confédération ;

- les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant ont été accomplis

et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées ; et

- la tâche ne peut être accomplie d’une manière plus simple, plus efficace ou plus

rationnelle.

En ce qui concerne les quatre premières conditions, il importe de tenir compte du fait que, comme expliqué plus haut, la Confédération reconnaît depuis 1951 le service de