Rapport explicatif
Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages
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sur la transplantation28– il s’agit d’exclure pour le sang également la vente de celuici, en tant que tel. Cette disposition vise avant tout à protéger les donneurs vivants. Ils ne doivent pas pouvoir compromettre leur santé en recherchant des avantages économiques. Par ailleurs, c’est le désir de venir en aide à autrui qui doit guider le comportement du donneur et non l’attrait financier.
Cependant, le remboursement de certaines dépenses doit rester admissible sans que cela constitue une violation du principe de la gratuité. C’est pourquoi l’al 2 définit ce qui ne doit pas être considéré comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage. Il s’agit de :
- l’indemnisation pour la perte de gain et les coûts directs occasionnés au donneur
par le don (let. a). Fait notamment partie de cette catégorie la compensation de la perte de gain effectivement subie ;
- l’indemnisation du donneur pour le dommage subi du fait du don (let. b). Cette
indemnité n’est pas la contrepartie financière du don en tant que tel, mais constitue une compensation pour un dommage qui ne serait pas survenu sans le don. Elle ne remet donc pas en cause le principe de la gratuité du don et ne tombe donc pas sous le coup de l’interdiction de réaliser un profit ;
- un geste symbolique de remerciement postérieur au don de sang (let. c). Cette
disposition doit ainsi permettre de maintenir la pratique actuelle selon laquelle les centres de transfusion offrent de petits cadeaux aux donneurs (pot de miel, par ex.).
Une disposition pénale (art. 86, al. 1, let. c) vise à assurer le respect de l’interdiction de réaliser un profit.
Art. 35, al. 1bis
En complément des dispositions susmentionnées, le sang et les produits sanguins labiles qui sont importés de l’étranger pour les transfusions doivent également provenir de dons gratuits. Une telle interdiction d’importer du sang et des produits sanguins labiles qui ne satisfont pas aux exigences suisses en matière de gratuité du don de sang (art. 33a), doit être prise en compte dans le cadre de l’obligation de posséder une autorisation pour importer du sang et des produits sanguins labiles et être exécutée par le Conseil fédéral au niveau de l’ordonnance.
En principe, toute importation de sang et de produits sanguins (y c. l’entreposage dans un entrepôt douanier) est soumise à l’autorisation de Swissmedic (voir art. 35, al. 1). Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de posséder une autorisation d’importer si tout danger pour des personnes est exclu (voir art. 35, al. 2). Actuellement, aucune autorisation n’est requise pour l’importation à l’unité de sang ou de produits sanguins autorisés ou non soumis à autorisation 1.) si leur importation est liée à une urgence médicale ou à une transfusion autologue, 2.) s’ils ne sont pas destinés à l’être humain, ou 3.) si une libération officielle des lots a été effectuée par une
28 Voir à ce sujet le message concernant la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules, FF 2002 19, p. 134, ch. 2.4.1.1