Rapport explicatif
Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages
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règle générale, la flexibilité de la politique financière et le but de l’aide financière sont compatibles lorsque des aides financières sont versées pour des investissements. Les aides financières peuvent également être versées à titre de contribution aux investissements (let. b) pour la construction ou l’agrandissement d’infrastructures en vue de garantir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins. Si un requérant entend réaliser des projets dans le domaine de la sécurité des opérations (p. ex., pour coordonner la collaboration nationale et internationale), la Confédération peut accorder des contributions liées à ces projets (let. c). En outre, le Conseil fédéral peut définir plus précisément ces formes de contribution en usant de sa compétence générale pour édicter les dispositions d’exécution.
L’al. 3 contient les conditions de base cumulatives auxquelles est subordonné l’octroi de contributions. Le requérant ou l’allocataire désigné doit d’abord :
- disposer du savoir et des aptitudes requis pour contribuer à assurer la sécurité des
opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles (let. a) ;
- contribuer à assurer un approvisionnement suffisant de la population en sang ou
produits sanguins labiles (let. b) ; et
- garantir qu’ils accomplissent la tâche à promouvoir en priorité en faveur de la
population (let. c).
Ces conditions reproduisent les prescriptions relatives à l’octroi d’une aide financière qui s’appliquent en vue de garantir l’approvisionnement en produits thérapeutiques importants, appropriés à la lutte contre des maladies transmissibles (voir art. 51, al. 3, LEp). Outre la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles, le but inhérent – l’approvisionnement suffisant de la population suisse en sang et en produits sanguins labiles – doit donc être garanti. Par ailleurs, l’allocataire doit :
- accomplir de manière appropriée la tâche de promouvoir au moindre coût et avec
le minimum de formalités administratives (let. d) ;
- fournir les prestations propres qu’on peut attendre d’eux pour la sécurité des opé-
rations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles (let. e) ; et
- tirer pleinement parti de leurs propres ressources et des autres sources de finance-
ment à leur disposition (let. f).
Les principes relatifs à la structure des dispositions concernant les aides financières sont ainsi repris et déclarés comme étant des conditions (voir art. 7, let. a, c et d, LSu). Conformément à la let. c, il faut exclure des aides financières lorsqu’il existe des mesures plus appropriées, c’est-à-dire plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses. En outre, l’intérêt privé pour des activités dignes d’être encouragées est si important en l’espèce qu’elles pourraient être accomplies sans aide étatique, pour autant que les moyens financiers suffisent. Avant que la Confédération apporte son soutien dans ces cas, l’allocataire doit fournir de son côté toutes les prestations propres à moindre coût qu’on peut attendre de lui et tirer pleinement parti de ses propres ressources ainsi que des autres sources de financement. Comme expliqué plus haut, la promotion au moyen d’aides financières doit effectivement revêtir un caractère subsidiaire. Elle ne se justifie que dans les cas où l’activité escomptée ne peut pas être effectuée sans aide financière, malgré l’utilisation de toutes les ressources privées (et cantonales). Enfin, il importe de noter que même si le requérant remplit toutes les conditions nécessaires