Rapport explicatif
Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages
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autorité de surveillance membre du réseau Official Control Authority Batch Release (réseau OCABR) (voir art. 44, al. 2, let. b, OAMéd). Pour la protection de la santé publique, Swissmedic peut, de manière temporaire ou durable, soumettre à autorisation l’importation à l’unité de sang ou de produits sanguins même si une libération officielle des lots au sens de l’al. 2, let. b, ch. 3, a été effectuée (voir art. 44, al. 3, OAMéd). Par conséquent, il convient de compléter ces dispositions en précisant que pour importer du sang et des produits sanguins labiles, il faut prouver et vérifier impérativement dans le cadre d’une procédure d’autorisation que ces médicaments proviennent de dons gratuits. Dans ce contexte, il importe de garantir qu’aucune autorisation ne puisse être délivrée pour l’importation de sang et de produits sanguins qui ne proviennent pas de dons gratuits.
Ainsi, les dispositions pénales existantes, qui englobent l’importation de médicaments sans l’autorisation nécessaire ou contraire aux conditions liées à une autorisation, garantiraient également l’interdiction d’importer (voir art. 86, al. 1, let. a, et al. 2 à 4, LPTh).
Art. 36, al. 2bis
Pour des raisons de sécurité, sont exclus des donneurs notamment les personnes dont le sang pourrait transmettre des agents pathogènes (art. 36, al. 2, let. b). Il y a lieu de préciser cette disposition en indiquant que nul ne doit être discriminé par les critères d’exclusion, notamment du fait de son orientation sexuelle.
Le droit fondamental de l’égalité devant la loi est complété, à l’art. 8, al. 2, Cst., par le principe de non-discrimination. Le domaine d’application de cette disposition présuppose que l’action de l’État prenne en compte certaines caractéristiques sensibles, dont l’orientation sexuelle. Dans la pratique, on considère en principe qu'il y a différenciation illicite lorsque des personnes ou des groupes de personnes ayant des caractéristiques pouvant mener à une discrimination font l’objet d’inégalité de traitement. Pour écarter toute présomption de différenciation illicite et justifier une inégalité de traitement même lorsqu’il existe des caractéristiques pouvant mener à une discrimination, un motif qualifié est nécessaire. La doctrine et la jurisprudence exigent en pareil cas un examen particulièrement minutieux des raisons de l’inégalité de traitement. Celle-ci n’est alors licite que si, d’une part, la mesure vise un intérêt public prépondérant et légitime et, d’autre part, si la discrimination constitue un moyen approprié, nécessaire et acceptable pour atteindre cet objectif29. En l’espèce, Swissmedic, en sa qualité d’autorité de la Confédération responsable de l’exécution de la LPTh, est tenue de respecter ces exigences fondamentales et de contribuer à leur réalisation (art. 35, al. 2, Cst.). En outre, elle doit veiller à ce qu’elles soient aussi réalisées dans les relations qui lient les particuliers entre eux (art. 35, al. 3, Cst.). Les directives esquissées en matière de non-discrimination sont déterminantes notamment lorsque Swissmedic évalue et approuve les critères d’exclusion définis par Transfusion CRS Suisse SA, lesquels ont ensuite valeur contraignante pour les services régionaux de transfusion sanguine.
29 Voir par ex. ATF 135 I 49 cons. 6.1, p. 58