Rapport explicatif

Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 25 pages

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Au surplus, le principe de non-discrimination inscrit dans la Constitution prévoit aussi un mandat de protection conféré à l’État visant à lutter contre les discriminations effectives (comme les exclusions ressortant d’activités privées et sociales). Ce mandat de protection concerne en premier lieu le législateur et consiste principalement à faire en sorte que le principe de non-discrimination soit aussi réalisé dans les relations qui lient les particuliers entre eux (voir art. 35, al. 3, Cst.). Le Parlement a notamment décidé, fin 2018, de rendre punissable la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (art. 261bisdu code pénal30; art. 171c, al. 1, du code pénal militaire31) ; le projet a été accepté en votation populaire le 9 février 2020 par 63,1 % des votants.

L’al. 2biscontenu dans le projet prévoit désormais, s’agissant du rapport privé entre les services de transfusion et les candidats au don de sang, que l’exclusion de certaines personnes prévue par la loi (art. 36, al. 2) ne peut être mise en œuvre de manière à discriminer qui que ce soit, notamment du fait de son orientation sexuelle. En conséquence, d’éventuelles différenciations et schématisations doivent être non seulement adéquates, mais également non discriminatoires pour les personnes concernées. Il y a lieu en particulier d’examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure le délai de suspension spécifique fixé actuellement à 12 mois pour les MSM repose comme il se doit sur un motif (qualifié). Il faudra notamment déterminer si – comme dans d’autres pays – les objectifs visés peuvent aussi être atteints par des moyens moins rigoureux telle que l’évaluation uniforme du comportement sexuel à risque (par ex. changements de partenaires, rapports anaux) indépendamment du sexe et de l’orientation sexuelle.

Art. 41a Aides financières

Cette disposition crée une base pour allouer, à titre de mesure d’accompagnement, des aides financières en vue de garantir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins (voir art. 34 ss). Elle doit à l’avenir permettre à la Confédération d’accorder des avantages monnayables à des bénéficiaires extérieurs à l’administration fédérale aux fins de promouvoir la réalisation de tâches visant à garantir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins en Suisse (voir art. 3 et 6 LSu). Elle contribue donc à assurer la sécurité du financement du don de sang en Suisse et, par conséquent, à garantir la sécurité de l’approvisionnement de la population en sang et en produits sanguins labiles.

Aux termes de l’al 1, la Confédération peut prendre des mesures qui revêtent la forme d’aides financières pour promouvoir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles lorsqu’il n’est pas possible de garantir autrement un approvisionnement suffisant de la population. Cette disposition contient deux éléments fondamentaux :

- il ne résulte du respect des exigences en matière de sécurité (s’agissant du prélè-

vement, de la fabrication, du traitement, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de l’importation et de l’exportation, voir art. 34 ss LPTh) inscrites dans le

30 CP ; RS 311.0

31 RS 321.0