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Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 28 pages
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Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques «%ASFF_YYYY_ID»
a. pour les produits du tabac: les ingrédients présentant un pourcentage en poids inférieur à 0,1 % du tabac brut;
b. pour le liquide des cigarettes électroniques: les ingrédients présents dans une teneur inférieure à 0,01 mg/ml.
3Les fabricants et importateurs qui déclarent plusieurs produits doivent, de plus, saisir pour chaque ingrédient groupé dans une seule catégorie, le nom et la quantité utilisée dans le produit dont la teneur de cet ingrédient est la plus élevée.
Art. 26 Notification en cas de produits nocifs
(art. 28, al. 2, LPTab)
1Quiconque constate que des produits du tabac ou des cigarettes électroniques qu'il a mis à disposition sur le marché sont nocifs au sens de l'art. 6, al. 1, LPTab doit immédiatement:
a. retirer du marché les produits concernés;
b. rappeler, le cas échéant, les produits qui ont déjà été remis aux consommateurs et informer ceux-ci, en collaboration avec l’autorité cantonale compétente et le Bureau fédéral de la consommation (BFC), des motifs du rappel;
c. informer l’OFSP en cas de procédure de rappel.
2Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent exiger:
a. un échantillon du produit concerné;
b. toutes les informations et la documentation pertinentes dans une langue officielle ou en anglais servant à:
1. identifier l'origine de la nocivité du produit,
2. déterminer si les mesures prises sont suffisantes et si un rappel par le biais de la plateforme du BFC est indiqué.
Section 3 Limite à l’importation de produits destinés à la propre consommation
Art. 27
(art. 29 LPTab)
1Un consommateur a le droit d’importer un produit non conforme à la LPTab pour autant que les conditions suivantes sont réunies :
a. le produit n’est utilisé que pour sa consommation personnelle;
b. la quantité importée ne dépasse pas celle correspondant à deux mois de consommation moyenne estimée.
2La quantité visée à l’al. 1, let. b, est déterminée par l’OFSP.