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Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 28 pages
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Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 36 Déroulement d'un achat test
(art. 24, al. 4, let. b, LPTab)
1Le mineur doit être accompagné d'un adulte collaborateur de l'autorité cantonale compétente ou de l'organisation spécialisée.
2Pendant l’achat test, l'adulte se tient à une distance appropriée du mineur et n'intervient que s’il le juge nécessaire.
3L'achat test doit être interrompu dès lors que l’anonymat du mineur n’est plus garanti.
4Le mineur et l’adulte ne doivent pas effectuer d’achat test dans les points de vente qu'ils fréquentent régulièrement.
Art. 37 Débriefing et procès-verbal
(art. 24, al. 4, let. c, LPTab)
1À la suite de chaque achat test, un débriefing a lieu entre le mineur et l'adulte et un procès-verbal est établi.
2Le procès-verbal comprend une description du déroulement de l’achat test, le résultat de ce dernier ainsi que, le cas échéant, la quittance de l'achat et des photos du produit acheté.
3Aucune donnée personnelle relative au mineur ne doit figurer dans le procès-verbal à l’exception de sa date de naissance.
Art. 38 Communication du résultat
(art. 24, al. 4, let. d, LPTab)
Le résultat de l’achat test et une copie du procès-verbal doivent être transmis par écrit à l'entreprise contrôlée dans les dix jours.
Section 3 Coordination de l’exécution
Art. 39
(art. 31, al. 2, let. a, LPTab)
Lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire, l'OFSP peut, après consultation des autorités cantonales compétentes, édicter des circulaires ou des directives de coordination de l’exécution.