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Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 28 pages

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Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques «%ASFF_YYYY_ID»

e. à la conformité ou non aux exigences légales;

f. le cas échéant, aux mesures que doit prendre l’entreprise.

Art. 31 Communication du résultat

(art. 37, al. 4, LPTab)

Les autorités cantonales compétentes informent l’entreprise contrôlée, par écrit dans les plus brefs délais, de toute infraction constatée.

Art. 32 Contrôles par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des

frontières

(art. 30, al. 2, LPTab)

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) procède, en fonction des risques, au contrôle physique des produits du tabac et des cigarettes électroniques à l’importation.

2Si l'OFDF constate que des produits ne sont pas conformes aux exigences de la LPTab ou de la présente ordonnance ou s'il a des soupçons à ce sujet, il prend les mesures nécessaires.

3L’OFDF peut prendre les mesures suivantes:

a. transmettre les produits à l’autorité cantonale compétente pour un examen approfondi; la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)7 est tenue d’acheminer les produits à l’autorité cantonale compétente, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais;

b. enjoindre à la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 LD de mettre à la disposition de l’autorité cantonale compétente les produits ou échantillons de produit; cette personne doit alors acheminer les produits à son domicile dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais, et les y tenir à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier;

c. refouler les produits.

Section 2 Achats tests

Art. 33 Organisation spécialisée

(art. 24, al. 4, let. a, LPTab)

1L'autorité cantonale compétente peut mandater une organisation spécialisée pour effectuer des achats tests.

7 RS 631.0