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Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 28 pages
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Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23 Méthodes de mesures et tests de conformité
(art. 25, al. 2, LPTab)
1Les mesures et les tests relatifs aux exigences mentionnées à l’art. 22, al. 1, sont réalisés par un laboratoire d'essais:
a. accrédité en Suisse selon les dispositions de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation6;
b. reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c. habilité ou reconnu d'une autre manière, conformément au droit suisse.
2Le rapport d’essai ou l’attestation de conformité établis par un organisme étranger qui n’est pas reconnu en vertu de l’al. 1 n’a valeur probante que s’il peut être rendu vraisemblable:
a. que les procédures d’essais ou d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et
b. que l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3Les mesures et les tests sont réalisés conformément à l’état actuel des connaissances et de la technique.
Section 2 Devoir d'information
Art. 24 Déclaration des produits
(art. 26, al. 3, LPTab)
1La déclaration des produits du tabac et des cigarettes électroniques est effectuée au moyen du système d’information de l’OFSP prévu à cet effet.
2L'OFSP:
a. fournit aux entreprises les droits d'accès à son système d’information;
b. s’assure que le système d’information répond à l’état actuel de la technique en matière de protection des données.
Art. 25 Informations relatives à la composition
(art. 27, al. 4, LPTab)
1La déclaration relative à la composition d’un produit comprend le nom et la quantité de chaque ingrédient par ordre décroissant.
2Peuvent être groupés dans une seule catégorie (p. ex. arômes), sans indication du nom ni de la quantité des ingrédients, sous réserve de l’al. 3:
6 RS 946.512