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Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 28 pages

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Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques «%ASFF_YYYY_ID»

mêmes exigences que ceux-ci sous réserve des exigences spécifiques de l’art. 13, al. 2, de la présente ordonnance.

Chapitre 2 Sécurité et composition des produits

Art. 4 Propension à l'inflammation des cigarettes

(art. 4, al. 1, 7, al. 1, let. a et 9 LSPro)

La propension à l'inflammation des cigarettes distribuées en Suisse doit être réduite de manière que, sur un échantillon de cigarettes, au maximum 25 % des cigarettes se consument sur toute leur longueur lorsqu'on ne tire pas de bouffée.

Art. 5 Pureté du liquide pour les cigarettes électroniques et les produits du

tabac à chauffer

(art. 6, al. 2, let. a, LPTab)

Le liquide ne peut contenir d'autres substances que celles déclarées conformément à l'art. 27, al. 1, let. d, LPTab que sous forme de traces et uniquement si celles-ci sont techniquement inévitables au cours de la fabrication.

Art. 6 Exigences relatives au mécanisme de remplissage pour cigarettes

électroniques contenant de la nicotine

(art. 16, let. c, LPTab)

Le mécanisme permettant de remplir les cigarettes électroniques contenant de la nicotine doit satisfaire à l'une des conditions suivantes:

a. la recharge de liquide comporte:

1. un embout solidement fixé d'une longueur de 9 mm au minimum et d'une largeur inférieure à celle de l'ouverture du réservoir de la cigarette électronique correspondante dans laquelle il vient s'insérer aisément, et

2. un dispositif de réglage du débit ne laissant s'écouler que 20 gouttes de liquide de recharge par minute au maximum lorsqu'il est en position verticale et soumis à la seule pression atmosphérique, à une température de 20 °C ± 5 °C;

b. il fonctionne au moyen d'un système d'emboîtement qui ne libère le liquide dans le réservoir de la cigarette électronique que lorsque cette dernière et la recharge de liquide sont raccordés.

Art. 7 Teneur maximale en nicotine des produits similaires

(art. 4, al. 3, LPTab)

La teneur en nicotine des produits similaires ne doit pas dépasser 20 milligrammes par gramme.