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Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 28 pages
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Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 6 Traitement des données
Art. 40 Nature des données personnelles traitées par les autorités
compétentes
(art. 39, al. 2, LPTab)
1L’OFSP traite les données personnelles nécessaires pour remplir ses tâches de surveillance et de coordination de l’exécution, de collecte des déclarations des produits et d’information de la population y compris les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales.
2L’OFDF traite les données personnelles nécessaires au contrôle de l’importation des produits du tabac et des cigarettes électroniques y compris les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales.
3Les autorités cantonales compétentes traitent les données personnelles:
a. collectées lors des contrôles et des achats tests;
b. transmises par une autre autorité d’exécution ou par des tiers;
c. relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales.
4Le FPT de même que les tiers mandatés par celui-ci traitent les données personnelles nécessaires à la mise en œuvre du service d’aide au sevrage tabagique.
Art. 41 Échange de données
(art. 40, al. 2, et 41, al. 1, LPTab)
1Les autorités fédérales et cantonales compétentes échangent entre elles les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches fixées par la LPTab et la présente ordonnance.
2L’OFSP échange des données personnelles avec les autorités compétentes d’autres pays ou avec des organisations internationales uniquement:
a. lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la LPTab ou de la présente ordonnance et que cet échange est indispensable, ou
b. sur la base d’un traité international.
3Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.
Art. 42 Conservation, archivage et destruction
(art. 39, al. 2, LPTab)
1Les autorités fédérales et cantonales d’exécution conservent les données personnelles pendant 5 ans au moins à compter de leur collecte.