Projet

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 28 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 4 Obligations de l'entreprise et limite à l’importation

Section 1 Autocontrôle

Art. 21 Devoir d'autocontrôle

(art. 25, al. 2, LPTab)

1Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques veille à ce que seuls les produits qui répondent aux prescriptions de la LPTab et de la présente ordonnance soient mis sur le marché. Au besoin, il prend immédiatement les mesures nécessaires au rétablissement de la situation légale.

2L’autocontrôle visant à assurer la conformité des produits aux exigences légales comprend en particulier:

a. les aspects garantissant la fabrication standardisée des produits selon les procédures établies par le fabricant ou, le cas échéant, par la branche des produits du tabac ou des cigarettes électroniques;

b. le prélèvement d’échantillons et leur analyse ainsi que la description des méthodes utilisées;

c. le cas échéant, le retrait et le rappel.

3La documentation relative à l’al. 2, let. a à c, doit être fournie sur demande des autorités cantonales compétentes dans un délai de 10 jours.

Art. 22 Preuve de conformité

(art. 25, al. 2, LPTab)

1Quiconque met à disposition sur le marché des cigarettes ou des produits contenant un liquide avec de la nicotine doit être en mesure d'apporter la preuve que ces produits respectent notamment:

a. pour les cigarettes:

1. les quantités maximales d'émissions prévues à l'annexe 2, ch. 1, LPTab,

2. les exigences relatives à la propension à l'inflammation prévues à l'art. 4 de la présente ordonnance;

b. pour les produits contenant un liquide avec de la nicotine: la quantité maximale de nicotine prévue à l'annexe 2, ch. 3, LPTab;

c. pour les recharges de liquide contenant de la nicotine: l’obligation d’être munies d’un dispositif de sécurité pour enfants prévue à l’art. 16, let. a, LPTab.

2Si ces produits sont conformes aux normes techniques de l’annexe 3, ils sont présumés satisfaire aux exigences de l'al. 1.

3Si ces produits ne sont pas conformes aux normes techniques de l’annexe 3, l’entreprise doit être en mesure d'apporter la preuve qu'ils satisfont d'une autre manière aux exigences de l'al. 1.