Rapport explicatif
Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
5.4 Bases et exigences minimales Art. 4 Principe
L’article dispose que les certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton sont également reconnus au niveau suisse si les dispositions visées aux art. 5 et 6 (bases), ainsi qu’aux art. 7 à 31 sont remplies (exigences minimales).
Art. 5 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière
Le P-ORM comporte un nouvel article portant sur l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière, qui garantit que le canton met à disposition des élèves une offre gratuite dans ce domaine.
Art. 6 Équité des chances
Dans le cadre de la présente révision totale, un nouvel article portant sur l’équité des chances vient s’ajouter dans le P-ORM. Il engage les cantons à promouvoir l’équité des chances dans le contexte de la filière de maturité gymnasiale, les groupes cibles potentiels étant, par exemple, les personnes en situation de handicap et les jeunes arrivés tardivement en Suisse.
L’al. 1 énonce qu’un certificat de maturité ne peut être reconnu que si le canton concerné a pris des mesures appropriées pour garantir l’équité des chances lors de la transition de la scolarité obligatoire au gymnase, d’une part, et durant les études gymnasiales, d’autre part. Les cantons sont libres quant au choix des mesures.
Selon l’al. 2, les adultes doivent également avoir la possibilité d’obtenir une maturité gymnasiale en deuxième formation.
L’al. 3 demande qu’un dialogue permanent soit établi entre l’école obligatoire et le gymnase, d’une part, et le gymnase et les hautes écoles, d’autre part. Ce dialogue sera aussi mené dans le cadre du nouveau forum pour le suivi et l’évolution de la maturité gymnasiale.
Art. 7 Écoles délivrant des certificats de maturité
Le texte de cet article est légèrement modifié (cf. art.4 ORM/RRM). Comme actuellement, il définit que les certificats de maturité s’obtiennent dans des écoles de formation générale du secondaire II dispensant un enseignement à plein temps pour les jeunes ou dans des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Ces derniers ont donc la possibilité de suivre une filière de maturité gymnasiale en cours d’emploi. La nouvelle formulation de cette disposition (par rapport à l’art. 4 ORM/RRM en vigueur) permet de s’aligner sur celle des autres conditions de reconnaissance.
Art. 8 Objectifs des filières de maturité gymnasiale
Comme sa version actuelle, cet article décrit les principaux objectifs des filières de maturité gymnasiale (cf. art. 5 ORM/RRM). Le mandat initial du projet exclut toute modification touchant au fond de l’art. 5 ORM/RRM en vigueur. Des modifications mineures, d’ordre stylistique ou terminologique, ou permettant d’améliorer la cohérence de l’article, sont toutefois proposées dans les al. 1 à 4.
La première phrase de l’al. 1 décrit d’emblée les principaux objectifs du gymnase en Suisse. L’inversion des phrases vise à souligner que les autres dispositions de l’article (let. a à d) constituent des objectifs secondaires dont le but est la réalisation des objectifs principaux (soit l’aptitude générale aux études et la maturité sociale). Cette modification permet d’éviter les interprétations erronées qui sont actuellement possibles, comme le fait de penser que l’apprentissage tout au long de la vie confère en soi l’aptitude aux études dans une haute école et la maturité sociale ou encore que les études gymnasiales n’ont pas d’objectif et qu’elles sont donc arbitraires.
Le remplacement de l’expression « connaissances fondamentales » par celle de « compétences fondamentales » met en évidence que l’acquisition de seules connaissances ne suffit pas pour atteindre les objectifs et que ces connaissances doivent toujours se combiner avec des savoir-faire (let. a). L’adjectif « fondamentales » (compétences) reprend la formulation actuelle et ne correspond en aucun cas à une norme minimale, mais à des éléments fondamentaux solides de grande qualité sur lesquels s’appuiera, au-delà de la filière de maturité gymnasiale, l’apprentissage tout au long de la vie.
L’al. 2, let. a à g, décrit les capacités que doivent développer les élèves, à savoir la capacité à acquérir un savoir nouveau, à développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté à communiquer et à travailler seuls et en groupe. Les élèves doivent également exercer le raisonnement logique et l’abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle.
Cet alinéa, en plus du fait qu’il soit restructuré, est modifié (par rapport à l’art. 5, al. 2, ORM/RRM en vigueur) en ce sens que sa nouvelle version spécifie que les nouveaux savoirs et savoir-faire doivent être disciplinaires