Rapport explicatif

Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 23 pages

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administrative de 1995 pose une base pour la création d’un organe commun chargé des questions de reconnaissance des certificats de maturité : la Commission suisse de maturité (CSM). Cette convention prévoit en outre que la Confédération et les cantons doivent adopter des règlements respectifs aux contenus harmonisés. C’est ce qu’ils ont fait, pour la Confédération à travers l’ORM et, pour la CDIP, en adoptant le RRM au contenu identique. Il s’agit d’une solution unique en son genre mais éprouvée, qui nécessite une coordination minutieuse des procédures et des décisions.

L’art. 62 Cst. prévoit que l’instruction publique est une compétence des cantons, dont relèvent ainsi également les écoles préparant à la maturité gymnasiale. Les cantons sont responsables des gymnases, notamment de leur organisation et de leur direction, ainsi que de leur implantation, des conditions d’admission et des conditions d’embauche des enseignants. Ils sont par ailleurs compétents pour fixer les conditions d’accès aux hautes écoles cantonales. Pour permettre l’accès à ces écoles, le RRM fixe les conditions de reconnaissance des certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton.

La Confédération est compétente pour réglementer l’accès à ses hautes écoles et autres filières de formation. Conformément aux art. 63a, al. 1 et 64, al. 3, Cst., elle gère les écoles polytechniques fédérales et légifère selon les art. 95, al. 1 et 117a, al. 2, Cst. sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base. C’est sur la base de ces dispositions que la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)20 et la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales LPMéd)21 ont été adoptées. Pour permettre l’accès aux EPF aux titulaires de maturité, l’ORM règle la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton.

2.3 Procédure de consultation

Les travaux de révision de l’ORM et du RRM ont été coordonnés en étroite collaboration avec la CDIP, conformément à l’art. 1 de la convention administrative de 1995. Les projets d’ORM et de RRM révisés (P-ORM et P-RRM respectivement) sont identiques, à l’exception de leurs titres, préambules, et de l’emploi du terme « ordonnance » dans l’un et « règlement » dans l’autre22.

Sur le plan formel, la consultation est soumise au droit fédéral et concerne en conséquence le P-ORM. Pour des raisons d’économie de procédure et de cohérence, la CDIP renonce cependant à mener une consultation parallèle sur le P-RRM, afin de permettre aux cantons et aux autres groupes d’intéressés de prendre position dans une seule et même procédure sur les dispositions – identiques sur le fond – du P-ORM et du P-RRM.

Les avis reçus lors de cette consultation seront évalués en collaboration avec la CDIP et les éventuelles modifications seront apportées aux deux textes. Le processus d’adoption des textes relèvera ensuite à nouveau de la compétence respective du DEFR et de la CDIP et sera mené en parallèle et en étroite collaboration entre eux.

3 Objet de la réglementation

3.1 Ordonnance de 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

L’ORM et le RRM de 1995 fixent les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton (art. 1 ORM/RRM). La reconnaissance atteste que tous les certificats de maturité décernés en Suisse sont équivalents et qu’ils répondent aux exigences minimales requises (art. 2, al. 1, ORM/RRM). Ils donnent notamment droit à l’admission aux écoles polytechniques fédérales (art. 2, al. 3, let. a, ORM/RRM) et sont une condition d’admission aux examens fédéraux des professions médicales (art. 2, al. 3, let. b, ORM/RRM) ainsi qu’aux universités cantonales dans toute la Suisse (art. 2, al. 3, let. c, RRM). Les conditions de reconnaissance (art. 3 ss ORM/RRM) sont complétées par des dispositions sur la maturité bilingue, les expériences pilotes et les exigences de forme (art. 18 ss ORM/RRM).

3.2 Révisions partielles de 2007 et 2018

L’ORM et le RRM de 1995 ont depuis fait l’objet de deux révisions partielles. En 2007, la physique, la chimie et la biologie, réunies depuis 1995 dans la discipline des sciences expérimentales, sont redevenues des disciplines fondamentales séparées (art. 9, al. 2, let. e à g, ORM/RRM), de même que l’histoire et la

20 RS 414.110.

21 RS 811.11.

22 L’ORM et le RRM ont des dates d’entrée en vigueur différentes (15 février 1995 et 16 janvier 1995 respectivement). C’est pourquoi leurs dispositions relatives à l’abrogation du droit en vigueur diffèrent également (cf. art. 35, P-ORM).