Rapport explicatif
Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 23 pages
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compétences disciplinaires et transversales de base constitutives de l’aptitude générale aux études dans une haute école.
L’al. 2 développe l’al. 1 en précisant que les élèves doivent avoir acquis les compétences de base dans la langue d’enseignement et en mathématiques avant de passer les examens de maturité. La vérification de ces compétences se fait de manière indépendante des examens de maturité. La mise en œuvre de cet objectif et la nécessité de lui associer des mesures de soutien relèvent de la compétence des cantons et des écoles, sur la base du plan d’études. C’est pourquoi cette disposition se rapporte uniquement aux parties des compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude aux études dans une haute école pour lesquelles il existe dans le plan d’études cadre des spécifications élaborées et vérifiables, c’est-à-dire uniquement pour la langue d’enseignement et les mathématiques. Il est renoncé à mentionner ici les compétences transversales de base du fait qu’elles ne peuvent pas être évaluées avec autant de précision.
Art. 22 Enseignements transversaux
Cet article développe l’actuel art. 11a ORM/RRM (interdisciplinarité). Il est rebaptisé à cet effet « Enseignements transversaux » afin de faire référence aux thèmes transversaux et aux compétences transversales (cf. également le chap. 4.2.2).
L’al. 1 prévoit qu’il faut s’assurer de l’intégration coordonnée des thèmes transversaux dans les offres des écoles (y compris les journées thématiques, les semaines de projet, etc.) et dans les disciplines d’enseignement ainsi que de l’acquisition par les élèves des compétences transversales. On compte parmi les thèmes transversaux la propédeutique scientifique, l’éducation au développement durable, l’éducation à la citoyenneté et l’éducation numérique. Ces compétences sont aussi importantes pour les aptitudes générales aux études dans une haute école que pour la maturité nécessaire en vue d’assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société (maturité sociale) ; elles le sont donc de manière générale pour l’atteinte des objectifs ultimes de la formation gymnasiale.
La disposition formulée à l’al. 2 a pour but de garantir que les élèves reçoivent un volume minimal d’enseignement sur les méthodes de travail interdisciplinaires. Le pourcentage de 3 % se rapporte au temps total d’enseignement des études de maturité selon l’art. 20 (offres de l’école et disciplines d’enseignement). Il concerne tout particulièrement des séquences spécifiques pour des thèmes transversaux tels que des semaines d’études ou des journées thématiques. Cette disposition n’amoindrit pas l’importance des connaissances disciplinaires.
Art. 23 Langues et compréhension
L’art. 12 ORM/RRM relatif à la troisième langue nationale et l’art. 13 ORM/RRM relatif au romanche ont été combinés en un seul article, car ils se rapportent tous les deux aux caractéristiques culturelles et linguistiques de la Suisse qui doivent être prises en compte pour respecter son plurilinguisme culturel et linguistique.
L’al. 1 correspond à la deuxième partie de l’actuel art. 12 ORM/RRM. La connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles de la Suisse doivent être encouragées par des moyens appropriés.
L’al. 2, let. a correspond essentiellement à la première partie de l’actuel art. 12 ORM/RRM. L’école doit veiller à ce que les élèves puissent avoir la possibilité de suivre un cours dans une troisième langue nationale. L’école est libre de choisir la manière dont elle veut garantir cette offre, par exemple par la mise en place de coopérations entre plusieurs écoles, mais sans devoir nécessairement l’offrir sur place.
L’al. 2, let. b porte sur l’offre d’enseignement de l’anglais. Jusqu’à présent, un enseignement de base en anglais devait être proposé aux élèves qui n’avaient pas choisi cette langue comme discipline. La modification porte sur l’enseignement à dispenser, lequel ne sera plus désormais un cours de base, puisque les élèves acquièrent déjà des connaissances de base en anglais durant leur scolarité obligatoire. Il faut toutefois s’assurer que les élèves qui ne choisissent pas l’anglais en troisième langue ou comme option spécifique aient la possibilité d’améliorer leurs compétences dans cette langue. Cet enseignement doit toutefois rester facultatif, étant donné que la décision de suivre ou non un cours d’anglais relève des élèves et qu’elle est admissible aux termes du règlement.
Art. 24 Échanges et mobilité
Ce nouvel article est ajouté pour tenir compte des échanges nationaux ou internationaux fortement axés sur les compétences transversales, interculturelles et sociales.
L’al. 1 souligne qu’il y a lieu de veiller à ce que les élèves développent leurs compétences interculturelles, sociales et personnelles.