Rapport explicatif

Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 23 pages

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et transversaux. Outre la pluralité inscrite à l’al. 1, il s’agit de mettre davantage l’accent sur le travail interdisciplinaire et transversal.

Les deux dernières dispositions (let. f et g) de cet alinéa sont également modifiées, afin de préciser l’exigence d’une initiation à la propédeutique scientifique, relativement vague dans le texte en vigueur. En effet, la propédeutique scientifique est une composante importante de l’aptitude générale aux études et de la maturité sociale (cf. chap. 4.2.1).

Le contenu de l’al. 3 reste inchangé. Ici aussi, l’expression « connaissances » est remplacée par celle de « compétences ». La disposition contient, comme actuellement, un élément essentiel de l’aptitude générale aux études. Il s’agit pour les élèves d’acquérir des compétences linguistiques dans la langue d’enseignement de l’école et dans des langues étrangères. Les élèves sont capables de s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprennent à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur. Ils prennent aussi conscience de la valeur que revêt la compréhension mutuelle entre cultures, qui est également un élément important de la maturité sociale.

L’al. 4 énonce également des conditions nécessaires pour assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société. Cet alinéa est complété de manière ponctuelle. Il dispose désormais que les élèves doivent être aptes à se situer non seulement dans le monde naturel, technique, social et culturel, mais également dans le monde économique. En effet, la dimension économique fait également partie des découpages modernes de la réalité en sphères d’importance. Actuellement, cette dimension est absente de l’ordonnance.

L’orientation vers l’avenir est désormais elle aussi explicitement mentionnée, concrétisant ainsi l’aptitude des élèves à se situer face au présent, au passé et à l’avenir. Comme actuellement, cette exigence concerne tant la dimension suisse que la dimension internationale.

Selon l’al. 4, les élèves se préparent en outre à exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la société et de la nature, tout en tenant compte des limites de capacité des écosystèmes globaux. Ce paragraphe indique que le gymnase ne doit pas seulement stimuler le « savoir-faire » en vue de résoudre des tâches exigeantes, mais également le « vouloir prendre en charge », qui est une composante essentielle de la maturité sociale.

Art. 9 Durée des filières de maturité gymnasiale

La modification du 21 mai 2006 de l’art. 62, al. 4, de la Constitution fédérale exige l’harmonisation de la durée des niveaux d’enseignement. Le 25 octobre 2019, l’Assemblée plénière de la CDIP a décidé de fixer la durée minimale des études gymnasiales à quatre ans. La question de la durée minimale avait déjà fait l’objet de discussions en 2007, mais il avait alors été décidé d’attendre une révision totale de l’ORM/du RRM. Cette adaptation implique une prolongation de la durée des études dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura et dans la partie francophone du canton de Berne.

Actuellement, l’art. 6 ORM/RRM fixe la durée totale des études jusqu’à la maturité. S’agissant de l’objet réglementé par l’ORM, l’indication d’une durée minimale se référant à la durée totale des études s’avère superflue. Ce qui est décisif, c’est la définition de la durée minimale de la filière de maturité gymnasiale qui, selon l’art. 7 P-ORM, se situe au degré secondaire II. Cette durée minimale est désormais fixée à quatre ans

(al. 1).

Dans le contexte de l’organisation du système scolaire actuel, cette nouvelle disposition doit être considérée d’un point de vue global : HarmoS uniformise la durée des niveaux d’enseignement (onze ans pour le degré primaire, y c. école enfantine ou degré élémentaire et degré secondaire I) ainsi que les principaux objectifs correspondants pour toute la Suisse. La nouvelle réglementation signifie donc que le parcours scolaire d’un élève jusqu’à l’obtention du certificat de maturité gymnasiale peut se dérouler selon deux modèles différents. Selon le premier modèle (11+4), la scolarité obligatoire s’étend sur onze ans et les études gymnasiales sur quatre ans. Dans le deuxième modèle (10+4), l’élève peut entamer sa première année d’études gymnasiales après la dixième année de l’enseignement obligatoire45.

Les cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura et la partie francophone du canton de Berne doivent se référer à un de ces modèles lors de la mise en œuvre de la nouvelle disposition46. Il est important que pendant les quatre ans que dure au minimum la filière de maturité gymnasiale, l’enseignement se fonde sur le plan d’études

45 Cf. art. 6, al. 4, du Concordat HarmoS (« Le passage au degré secondaire II a lieu après la 11e année de scolarité. Le passage dans les écoles de maturité gymnasiale s’effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et la CDIP, en règle générale après la 10e année. »).

46 Dans les cantons qui appliquent le deuxième modèle (10+4), il est souvent également possible de suivre le premier modèle (11+4). Un tel fonctionnement existe dans plusieurs cantons alémaniques ou encore dans le Gymnase intercantonal de la Broye, qui le propose aux élèves vaudois. (Rapport Durée minimale).