Rapport explicatif
Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 23 pages
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L’al. 2 dispose que des mesures doivent en outre être prises pour que chaque élève participe durant ses études gymnasiales à des activités d’échange et de mobilité dans une autre région linguistique en Suisse ou à l’étranger. Les formes d’échange et de mobilité peuvent être variées, allant de formats en ligne à des programmes d’échange s’étendant sur plusieurs mois.
Art. 25 Engagement pour le bien commun
Aux termes de ce nouvel article, les écoles veillent à ce que chaque élève s’engage, au cours de sa formation gymnasiale, pour le bien commun sous une forme appropriée et selon un investissement en temps adéquat. Cet engagement représente une contribution importante à l’acquisition de la maturité personnelle, notamment dans le sens de maturité sociale. Comme pour les échanges et la mobilité, les formes peuvent être variées. De nombreuses écoles ont déjà une pratique établie, qui va d’activités réalisées en groupe dans le cadre de l’enseignement ordinaire à des projets s’étendant sur une journée, voire à des engagements de plus longue durée.
Art. 26 Disciplines d’examen
L’al. 1 définit les disciplines qui font l’objet d’un examen. Jusqu’à présent, conformément à l’art. 14, al. 2, ORM/RRM, il s’agissait de la langue première, d’une deuxième langue nationale ou d’une deuxième langue cantonale, des mathématiques, de l’option spécifique et d’une autre discipline définie par les cantons. Les disciplines « langue d’enseignement » (let. a), « deuxième langue nationale » (let. b), « mathématiques » (let. c) et l’« option spécifique » (let. d) doivent être maintenues. Pour une ou plusieurs disciplines supplémentaires, deux variantes sont proposées :
Variante 1 pour la consultation : dorénavant, les examens de maturité couvrent un plus large éventail de connaissances et de savoir-faire, donc de compétences. Il est donc proposé d’inclure obligatoirement dans les examens, en plus des quatre disciplines d’examen déjà imposées (let. a à d), une autre discipline MINT ainsi qu’une autre discipline des sciences humaines et sociales (let. e et f), ce qui a pour effet d’augmenter le nombre de disciplines d’examen. Les cantons peuvent désigner d’autres disciplines d’examen, en plus des six disciplines obligatoirement soumises à examen51.
Variante 2 pour la consultation : comme alternative à la variante 1, il est possible de conserver la réglementation actuelle concernant les disciplines d’examen (art. 14 ORM/RRM) et d’ajouter une autre discipline (let. e). Les cantons peuvent choisir librement cette discipline.
L’al. 2 prévoit, comme jusqu'à présent, des examens écrits dans les disciplines d’examen, qui pouvaient être complétés par des examens oraux (art. 14, al. 1, ORM/RRM). Le format de base obligatoire de l’examen écrit est maintenu, parce que c’est celui qui répond le mieux aux critères statistiques de qualité applicables aux examens. Des examens oraux sont désormais prévus dans la langue d’enseignement et dans les langues étrangères modernes. La langue d’enseignement est également concernée, puisque les compétences orales (réception et production) font partie intégrante des compétences de base relatives à l’aptitude générale aux études.
À l’al. 3, au moins deux examens oraux sont exigés. Comme jusqu’à présent, il reste possible d’organiser d’autres examens oraux.
L’al. 4 a pour but de fixer des limites quantitatives et temporelles aux examens de maturité pouvant être organisés de manière anticipée. De tels examens permettent de réduire le nombre de disciplines à suivre durant la dernière année de la formation gymnasiale et ainsi de renforcer d’éventuels autres domaines en fonction des besoins (par ex. l’interdisciplinarité). De plus, cette anticipation permettra aux élèves de se préparer à passer des examens et d’acquérir une expérience précieuse.
Art. 27 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité
Cet article définit la manière dont les notes sont inscrites dans le certificat de maturité (cf. art. 15 ORM/RRM). Les dispositions des let. a et b restent inchangées au niveau du contenu. L’actuel al. 2 n’a plus de raison d’être, puisque la manière d’évaluer le travail de maturité est suffisamment définie à la let. c.
Selon la let. a, les notes de maturité sont attribuées dans les disciplines soumises à un examen de maturité, pour moitié sur la base des résultats obtenus au cours de la dernière année d’enseignement suivie par l’élève et pour moitié sur la base des résultats obtenus à l’examen.
51 Dans le cadre de la consultation interne (cf. chap. 2.1), une grande majorité des participants ont répondu ne pas souhaiter que le nombre de disciplines d’examen soit revu à la hausse. Cette proposition est néanmoins présentée, parce qu’elle permet globalement de donner une portée plus large aux examens. Cela ne doit pas nécessairement entraîner une augmentation du nombre d’examens dans les cantons, puisque seules les langues étrangères modernes doivent également faire l’objet d’un examen oral. Il reste possible de proposer d’autres disciplines, comme c’est le cas par ex. pour l’anglais.