Rapport explicatif
Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Dans les autres disciplines, les notes de maturité sont attribuées sur la base des résultats obtenus au cours de la dernière année d’enseignement de celles-ci (let. b).
La let. c définit la manière dont est évalué le travail de maturité. Jusqu’ici, la note pour le travail de maturité était attribuée sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale. Dorénavant, l’évaluation du travail de maturité se fera sur la base du document déposé et de sa présentation orale, le processus de travail devant être inclus dans l’évaluation du travail écrit ou de la présentation orale, ce qui maintient son importance.
Art. 28 Critères de réussite
Comme jusqu’à présent, l’al. 1 définit les disciplines qui comptent pour la réussite de la maturité de même que le système de notation. Les résultats obtenus dans les disciplines constituant le domaine commun et celui des options obligatoires sont exprimés en notes entières et demi-notes. 6 est la note la plus élevée, 1 la note la plus basse. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
L’al. 2 règle les critères de réussite de la maturité.
Les let. a et b se réfèrent aux critères de réussite de la maturité gymnasiale prise dans son ensemble. Comme auparavant, la double compensation de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note de 4 et le nombre maximal de quatre notes inférieures à 4 continuent de s’appliquer. Pour l’art. 28, al. 2, la consultation offre en outre la possibilité de choisir entre deux variantes :
Variante 1 pour la consultation : Il est possible de conserver la réglementation actuelle concernant les critères de réussite (art. 16 ORM/RRM) et de ne pas ajouter de critères de réussite supplémentaires dans le P-ORM.
Variante 2 pour la consultation : pour l’examen de maturité, les let. c et d sont ajoutées aux let. a et b
comme critères de réussite supplémentaires indépendants des notes obtenues durant la formation. Les examens de maturité doivent être passés comme des examens à part entière. Les dispositions qui s’appliquent sont les mêmes que pour la maturité prise dans son ensemble (cf. let. a et b). Ajouter des critères de réussite supplémentaires vise à donner plus de poids à l’examen de maturité, les examens et la préparation minutieuse de ces derniers constituant des éléments centraux de tout cursus d’études dans les hautes écoles universitaires et pédagogiques. Cette proposition ne vise pas à faire baisser le taux de réussite des candidats à la maturité52. Le but de ce système de critères à deux niveaux est de renforcer l’importance des examens de maturité en tant que critère de réussite autonome, notamment en ce qui concerne la fonction formative qu’ils remplissent en plus de leur fonction d’évaluation, par exemple savoir se préparer à des examens d’une certaine importance et acquérir des connaissances et compétences supplémentaires de manière individuelle53.
Art. 29 Certificat de maturité gymnasiale
L’al. 1 dresse aux let. a à h la liste des éléments qui doivent être inscrits dans le certificat de maturité. Il donne en outre aux cantons la possibilité d’y faire figurer les disciplines prescrites par le canton ou d’autres disciplines dont l’élève a suivi l’enseignement.
Une modification a été apportée à la let. h par rapport à la formulation actuelle (cf. art. 18 RRM(ORM) : la mention « der Rektorin oder des Rektors der Schule » a été remplacée dans l’allemand par « eines Mitglieds Schulleitung », qui offre un emploi plus aisé dans les différentes langues. Le terme « direction de l’école » (« Schulleitung »), qui figurait déjà dans la version actuelle en français, a été complété par « d’un membre » (de la direction de l’école).
L’al. 2 prévoit ce qui peut être inscrit en plus dans le certificat de maturité gymnasiale. Il s’agit, comme jusqu’à présent, des notes des disciplines prescrites par le canton ou des autres disciplines dont les élèves ont suivi l’enseignement (let. a). Cela concerne aussi la mention « maturité plurilingue » lorsque le canton prévoit une filière de maturité plurilingue qui remplit les exigences minimales de l'ordonnance (let. b). La maturité plurilingue est un « label » supplémentaire qui peut être apposé sur un certificat de maturité reconnu, sans en modifier la qualité et le but (accès aux hautes écoles). Il s’agit uniquement d’une indication sur les (autres) priorités linguistiques.
52 Bien que cette adaptation ait été remise en question lors de la consultation interne, elle doit tout de même être conservée pour toutes les raisons énumérées.
53 Cf. rapport du groupe d’experts, p. 37.