Rapport explicatif
Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 23 pages
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Art. 30 Assurance et développement de la qualité
Selon ce nouvel article, les écoles sont tenues de se doter d’un dispositif d’assurance et de développement de la qualité. Ce développement s’inscrit dans une tendance déjà établie dans le domaine. En effet, de nombreuses écoles – mais pas toutes – disposent déjà d’un système d’assurance et développement de la qualité. Par ailleurs, le fait que la gestion de la qualité doit faire partie des objectifs d’une école qui veut garantir un haut niveau d’enseignement et de qualité de vie scolaire tout en disposant d’une large autonomie fait consensus. Si la mesure avait déjà été proposée en 200654 par l’introduction d’un article dans le RMM/ORM
– mais finalement abandonnée –, elle semble avoir tout son sens aujourd’hui.
Un tel « contrôle qualité » pourra comprendre différents concepts que les écoles pourront développer (feedback individuel, développement personnel, évaluation interne ou externe, entretiens d’évaluations, etc.). La responsabilité de la mise en œuvre incombe aux cantons.
Art. 31 Rapports
Conformément à l’art. 3, al. 2, de la convention administrative de 1995, la CSM a pour tâche de s’assurer que les écoles reconnues respectent les conditions posées à la reconnaissance. Il convient dorénavant de veiller à ce que cette tâche soit accomplie et de la concrétiser à cet effet. Le dispositif d’évaluation à l’attention de la CSM prévu dans le nouvel article doit servir d’instrument dans ce but. Le risque d’instituer une démarche trop bureaucratique a été soulevé dans le cadre de la consultation interne. Pour éviter ce piège, le dispositif d’évaluation ne revêtira pas une forme aussi complexe qu’une procédure de première reconnaissance, mais permettra néanmoins de rendre des comptes. Cette nouveauté entraîne également une adaptation de la convention administrative de 1995.
5.5 Expériences pilotes et écoles suisses à l’étranger Art. 32
Cette disposition règle les compétences en matière d’autorisation des expériences pilotes et concernant les écoles suisses à l’étranger. La CSM soumet des propositions au Comité de la CDIP et au DEFR, qui peuvent autoriser des dérogations à l’ORM/au RRM et par rapport aux écoles suisses à l’étranger (let. a et b). Il s’agit de transférer de la CSM aux autorités politiques la compétence d’octroyer des dérogations pour les expériences pilotes. Celles-ci ont valeur de précédent, ce qui justifie de confier cette responsabilité aux autorités. En outre, les expériences pilotes devront être limitées dans le temps.
5.6 Dépôt des demandes et reconnaissance Art. 33 Dépôt des demandes
Comme jusqu’ici (cf. art. 22, al. 1, ORM/RRM), cette disposition définit les compétences en matière de demande de reconnaissance des certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton et des expériences pilotes (art. 32 P-ORM). Le canton adresse sa demande à la CSM. La base de cette disposition est l’actuel art. 3, al. 1, de la convention administrative de 1995.
Art. 34 Reconnaissance
Selon l’al. 1, un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse lorsque le DEFR et la CDIP ont tous deux approuvé la demande de reconnaissance correspondante.
Selon l’al. 2, les dérogations aux exigences minimales pour la mise en œuvre d’une expérience pilote sont considérées comme autorisées lorsque le DEFR et la CDIP ont tous deux approuvé la demande correspondante.
5.7 Dispositions finales Art. 35 Abrogation d’un autre acte
Abrogation de l’ORM/du RRM de 1995.
Art. 36 Dispositions transitoires
Selon l’al. 1, les certificats de maturité qui ont été reconnus en Suisse avant l’entrée en vigueur de l'ordonnance restent reconnus pendant sept ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci. La mise en œuvre doit s’effectuer quatre ans avant l’octroi des premiers certificats de maturité selon la nouvelle
54 Cf. rapport de la CDIP/DI 2006.