Rapport explicatif

Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 23 pages

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cadre et soit dispensé par des personnes disposant des qualifications requises pour assurer un enseignement au degré secondaire II (art. 10 et 11 P-ORM).

L’al. 2 reste inchangé sur le fond (par rapport à l’art. 6, al. 3 ORM/RRM en vigueur). La disposition fixe à trois ans la durée minimale des filières de préparation à la maturité gymnasiale dans les écoles pour adultes et précise que l’enseignement direct doit y occuper une juste place.

L’al. 3 définit le dernier moment où il est possible pour des élèves en provenance d’autres types d’écoles du degré secondaire II d’intégrer une filière de maturité gymnasiale (autre formation préalable, par exemple dans le domaine de la formation professionnelle, ou provenance d’un gymnase privé). Après leur passage dans une telle filière, ces élèves doivent en règle générale y effectuer au moins les deux années précédant l’examen de maturité. Hormis l’ajout de l’expression « au moins », cet alinéa reste inchangé sur le fond (par rapport à l’art. 6, al. 4, ORM/RRM en vigueur).

Art. 10 Corps enseignant

L’al. 1 définit les exigences posées aux enseignants des écoles de maturité gymnasiale, à savoir l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour ce type d’école ou une formation disciplinaire et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s’acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire.

Le texte de l’actuel art. 7, al. 2, ORM/RRM porte sur la qualification scientifique des enseignants dispensant un enseignement à caractère prégymnasial au degré secondaire I. Il devient caduc avec la modification de l’art. 6 (durée minimale des études de maturité gymnasiale fixée à quatre ans). Il est remplacé par un nouvel al. 2 comportant une exigence posée aux écoles par rapport à la formation continue. La formation continue joue un rôle déterminant dans la qualité de l’enseignement dispensé. Le projet propose donc d’introduire une exigence explicite en la matière. Les enseignants ont le droit et le devoir de suivre régulièrement des formations continues dans les différents domaines (p. ex. disciplinaires, didactiques ou de pédagogie générale).

Art. 11 Plan d’études

L’al. 1 prévoit que les écoles de maturité dispensent un enseignement fondé sur le plan d’études édicté ou reconnu par le canton.

L’al. 2 dispose que le plan d’études doit se baser sur le plan d’études cadre de la CDIP.

L’al. 3 précise que l’enseignement doit être conçu pour une formation cohérente et de quatre ans au moins (cf. art. 9 P-ORM).

Art. 12 Disciplines

Cet article définit les disciplines. Le terme « disciplines de maturité » n’est plus employé. Dans les passages où il avait encore une signification, il est directement remplacé, dans le P-ORM, par des renvois aux disciplines en question.

Les disciplines sont réparties en un domaine commun, un domaine des options obligatoires et le sport (al. 1). Le sport est obligatoire pour tous les élèves conformément à l’art. 12 de la loi sur l’encouragement du sport (LESp)47 et à l’art. 49 de l’ordonnance correspondante (OESp)48. Le domaine commun et le domaine des options obligatoires sont décrits dans les paragraphes qui suivent ainsi qu’aux art. 13 à 15 P-ORM. La répartition n’est pas définitive dans la mesure où d’autres disciplines sont admises au sens de l’art. 16 P-ORM.

L’al. 2 règle le domaine commun qui se compose des disciplines fondamentales. Les disciplines fondamentales sont réglées en détail à l’art. 13 P-ORM.

Selon l’al. 3, le domaine des options obligatoires se compose de l’option spécifique, de l’option complémentaire et du travail de maturité.

Art. 13 Disciplines fondamentales

Le nouvel al. 1 (cf. art. 9, al. 2, ORM/RRM en vigueur) décrit les fonctions que remplissent les disciplines fondamentales. Celles-ci garantissent l’aptitude minimale pour entreprendre des études dans une haute école et contribuent notablement à l’acquisition des compétences nécessaires pour assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société (maturité sociale). Il s’agit de garantir l’atteinte d’exigences minimales comparables. Le terme « compétences minimales » implique un seuil inférieur quant au degré de réalisation

47 RS 415.0

48 RS 415.01