Rapport sur les résultats
Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 35 pages
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4.9 Art. 7 al. 1 let. e
AR, AG, GE, GR, SH, SZ, UR et la CCPCS se posent la question de savoir dans quelle mesure l'art. 7, al. 1 let. e à h et al. 1bisà 3 LRens peuvent également s'appliquer aux collaborateurs des autorités cantonales d'exécution.
SO considère que la possibilité d’évaluer l’utilisation des données des collaborateurs est indispensable dans les conditions mentionnées. Cependant, il se demande si l'évaluation doit être effectuée par le SRC lui-même ou, le cas échéant, par l'autorité de surveillance.
Lorsque des indices concrets laissent présumer que des collaborateurs du SRC enfreignent la loi, GE estime que la gestion du cas doit revenir aux organes de poursuite pénale. Il en va de même si cette disposition s'applique de manière générale aux collaborateurs des autorités d'exécution cantonales. Il rajoute que si des indices concrets existent, il revient à la police de mener des investigations, voire au Ministère public de la Confédération ou du canton d'ouvrir une procédure pénale.
4.10 Art. 7 al. 1 let. f, g et h
BL, GR, NE, SG, SO, TI, ZG et Privatim proposent de mentionner expressément dans la loi que les investigations visées à la let. f nécessitent le consentement de la personne concernée.
L’Institut de droit pénal et de criminologie soutient qu’il convient de retirer ces modifications pour assurer une pratique indépendante dans l’examen des risques et le droit du collaborateur de faire deux recours sur les deux décisions, ceci indépendamment l’une de l’autre. Il précise que si le service spécialisé devait ne pas avoir suffisamment de collaborateurs pour remplir sa mission, il convient alors de créer des postes, mais pas de modifier la LRens pour parer à un possible manque de personnel dans le service spécialisé.
4.11 Art. 7 al. 1bis
AR, GR, SH, SZ, UR et la CCPCS se demandent s’il ne faudrait pas rajouter un accord écrit du supérieur hiérarchique cantonal pour les autorités cantonales d’exécution. Si tel devait être le cas, ils pensent qu’il faudrait compléter l'art. 7 al. 1bis LRens en conséquence. De plus, dans le cas où cette disposition ne vise pas les cantons, une mention serait également nécessaire.
4.12 Art. 7 al. 2
Aucune remarque spécifique n’a été formulée concernant cet article.
4.13 Art. 7 al. 3
La modification proposée est bien accueillie par SO.
AR, GE, GR, NW, SZ, UR et la CCPCS se demandent si les voyages privés des collaboratrices et collaborateurs des autorités cantonales d'exécution, dans ou à travers des pays présentant des risques particuliers, doivent également être déclarés soumis à autorisation.
L’Institut de droit pénal et de criminologie estime que cette modification est très intrusive, mais que le but recherché est compréhensible. Cependant, il est d’avis qu’une telle modification pourrait aussi s’effectuer dans le contrat de travail et non directement dans la loi.
4.14 Art. 8 al. 1
Aucune remarque spécifique n’a été formulée concernant cet article.
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