Rapport sur les résultats
Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 35 pages
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la loi révisée car la réalité est que les données sont traitées par un serveur sur lequel les observateurs se connectent. De plus, il estime qu’il n’est pas cohérent que pour réactiver la transmission des données, le véhicule, faisant l’objet de l’observation, doive d’abord être retrouvé avant de pouvoir réactiver la transmission des données.
BS propose de compléter la disposition pour prévoir les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires, comme le prévoit notamment l'art. 29 al. 1 let. c LRens. Cela permettrait aux organes chargés de l'observation de disposer d’une base légale pour, par exemple, fixer un appareil de localisation sur une voiture ou l'enlever d'une voiture qui se trouve dans un garage privé.
TG précise que, contrairement à ce qui été dit dans les explications relatives à l'art. 14, LRens, la Loi sur la police du canton de Thurgovie ne règle pas explicitement l'utilisation du GPS pendant les observations en cours, afin de retrouver rapidement les personnes ou les objets visés si l'on a perdu le contact visuel.
Pour NW, l’utilisation d’un appareil de localisation est proportionnée seulement si l’objectif est de garantir le maintien de l'observation et que la transmission des données de localisation est interrompue si l'objet observé est définitivement perdu.
SZ est d’avis que ces appareils de localisation permettent d'élargir considérablement le spectre de l'observation et constituent une atteinte pour le moins délicate aux droits fondamentaux.
La modification est rejetée par SO car, selon lui, elle n’est pas praticable et trop restrictive.
BL, NW, SZ, Privatim, le TAF, Amnesty et le groupe d’opposants rappellent
l’existence de l'ATF 147 I 103 cons. 17 où le Tribunal fédéral a déclaré anticonstitutionnelle une disposition de la loi sur la police bernoise relative à l'utilisation d'appareils de localisation. Privatim souhaite que l'art. 14 al. 3 soit supprimé sans être remplacé car il estime qu’il existe un risque que de tels appareils de localisation soient utilisés de manière standard lors d'observations et semble incompatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le TAF est réservé quant à cette nouvelle disposition. Il souligne que l’utilisation d’un appareil de localisation prévue par cette nouvelle disposition ne peut pas toujours être aisément distinguée de celle prévue par les art. 280 let. c CPP et l’art. 26 al. 1 let. b LRens actuels, qui constituent ce que le Tribunal fédéral définit comme une atteinte significative à la sphère privée. Le groupe d’opposants jugent qu’il faudrait renoncer à l'utilisation d'appareils de localisation sans autorisation judiciaire car cela représente une violation de la sphère privée des citoyens. Il ne trouve pas convaincant l’argumentation qu’un appareil de localisation par le SRC se distingue de celle d'une observation policière et que le SRC dispose déjà de cette possibilité de localiser une personne ou un objet grâce à l’art. 26 al. 1 let. b LRens.
4.19 Art. 15 al. 1-4
Aucune remarque spécifique n’a été formulée concernant cet article.
4.20 Art. 18 al. 1 let. b, c, al. 2 let. a et b
Aucune remarque spécifique n’a été formulée concernant cet article.
4.21 Art. 19 al. 2 let. f
GR, SO et Privatim renvoient aux explications relatives à l'art. 6 al. 2 let. b LRens.
L’ASOR, economiesuisse, SWICO et libero soutiennent l'extension des activités de renseignement au cyberespace, mais souhaitent qu’une définition claire de la notion de cyberespace soit formulée. Le groupe d’opposants propose de remplacer la notion de "cyberespace" par "Internet".
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