Rapport sur les résultats
Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 35 pages
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VD propose, pour la version française, la formulation suivante : « les activités importantes dans le cyberespace en termes de politique de sécurité ».
4.22 Art. 19 al. 3
Aucune remarque spécifique n’a été formulée concernant cet article.
4.23 Art. 20 al. 1 et al. 2 AR, AG, BE, GL, GR, LU, SH, SZ, TG, UR, la CCPCS et l’UDC souhaitent que
certaines autorités soient ajoutées à l'art. 20 al. 1 LRens. Il s’agit des services sociaux, des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, des autorités fiscales, des offices des poursuites et des faillites, des offices cantonaux de la circulation routière et de la navigation, de l’Office fédéral des routes OFROU et de l’Office fédéral de l'aviation civile OFAC. Ils expliquent qu’il n'est pas rare que ces autorités rencontrent chez des personnes des indices de menaces extrémistes. C'est pourquoi elles devraient pouvoir communiquer des informations aux autorités cantonales d'exécution sur la base d'une base légale claire, sans que cela ne pose de problème en matière de protection des données.
La modification est saluée par la CCDJP.
4.24 Art. 23 al. 2
Aucune remarque spécifique n’a été formulée concernant cet article.
4.25 Art. 25 al. 1
NW, SH, SZ, UR, ZH et la CCPCS estiment que le champ d'application du traitement des données "au cas par cas" est trop limité. NW rajoute que la conservation des données devrait être garantie au moins pendant cinq ans et que le SRC ainsi que les autorités cantonales d'exécution devraient avoir la possibilité de consulter périodiquement les informations issues des contrôles effectués dans les hôtels.
BE, GR, SZ, TG, UR et la CCPCS demandent que les personnes morales qui exploitent des aéroports/aérodromes soient explicitement mentionnées. L’UDC estime aussi utile de mentionner les professionnels de la santé.
BE, GR, LU, TG, UR et la CCPCS rappellent que la levée du secret professionnel est soumise aux réglementations cantonales prévues à cet effet et que le service cantonal compétent ne donne toutefois son accord que s'il existe une base légale claire pour l'obligation de renseigner. Ils proposent donc de compléter la LRens.
GastroSuisse salue explicitement le fait que cette obligation particulière de renseigner n'existe que dans des cas particuliers et sur demande, et que la modification de la LRens n'entraînera pas, selon le rapport explicatif, de nouvelles obligations en matière de collecte ou de conservation des données. GastroSuisse se prononce en faveur d'une solution numérique nationale, comme le demande la motion 21.4426 Gmür-Schönenberger ("Halte au chaos provoqués par les bulletins d’arrivée dans le secteur de l'hébergement") adoptée par le Conseil des Etats. Il salue également, dans un souci d'égalité de traitement, le fait que l'obligation de renseigner s'applique à tous les exploitants qui mettent une possibilité d'hébergement à la disposition de personnes, et donc par exemple aussi aux contrats conclus via des plateformes comme AirBnB. Par contre, il reste à clarifier si et quand les sous-locations sont soumises à l'obligation de renseigner. Il demande que la sphère privée des hôtes de l'établissement d'hébergement fournissant les renseignements reste protégée lors d'un renseignement selon l'art. 25 al. 1 let. a LRens. C’est pourquoi GastroSuisse est favorable à une précision correspondante dans l'ordonnance ou dans la loi.
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