Rapport sur les résultats

Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 35 pages

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al. 2 LRens est problématique car elle représente une atteinte très grave au secret professionnel sans apporter de réelle plus-value au niveau de la sécurité. Il estime que la capacité d’action des Ministères publics en matière de secret professionnel est suffisante car le SRC peut, de par la loi (art. 20 al. 1 let. a LRens), obtenir accès aux informations des Ministères publics pour les cas représentants une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays.

Le groupe d’opposants juge qu’il faut renoncer à la suppression de l'al. 2. Selon eux, la suppression va avoir un grave effet dissuasif et intimidant ("chilling effect"). Il est particulièrement grave que les mesures soient également appliquées à l'égard de tiers soumis au secret professionnel, à la protection des sources des journalistes et à d'autres obligations de garder le secret.

4.32 Art. 29

VD trouve que la formulation en français est problématique et suggère : « les données relatives aux procédures pénales et aux mesures de contraintes ordonnées dans le cadre de ces procédures. ». Il est aussi d’avis que ces alinéas sont intégralement repris et complétés par les art. 29a, 29b et 29c LRens. Il conviendrait, selon lui, d’abroger l’art. 29, al. 2 à 8 LRens.

Le PLR soutient la procédure d'approbation décrite dans cet article.

Le TAF est réservé quant à la teneur de cette nouvelle disposition, vu que les mesures d’accompagnement ne sont pas définies malgré les atteintes importantes aux libertés individuelles.

Pour le groupe d’opposants, cette disposition ne permet pas de garantir que le tribunal dispose d'une image fondée de la situation. Il pense qu’il existe un risque que les indices sélectionnés et présentés par le SRC constituent une image déformée de la réalité et que le SRC ne soumette que des indices qui plaident en faveur d'une mesure. Pour eux, il est indispensable que le SRC transmette au TAF l'intégralité du dossier et non seulement « les pièces essentielles ». Il rajoute que la personne surveillée doit avoir un représentant ayant un accès complet à la procédure et aux documents de l’autorisation et qu’il soit habilité à déposer des conclusions devant le TAF. Il propose aussi que des statistiques détaillées sur le processus d’autorisation soient être publiées.

4.33 Art. 29a

FR et la CPS pensent qu’il faudrait prévoir à l’art. 29a al. 3 LRens que ce sont non pas les Tribunaux des mesures de contrainte qui fournissent les renseignements nécessaires au TAF, mais les Ministères publics.

Le PLR soutient la procédure d’autorisation concernant une demande de mesure de recherche (art. 29) ainsi que le processus de décision qui en découle (art. 29a).

Le TAF est réservé quant à une situation qui conduit à un traitement parallèle d’une procédure de sécurité et d’une procédure pénale avec le risque que la procédure de sécurité contre la personne cible perdure au profit de la procédure pénale ouverte contre celle-ci, malgré les garanties différentes. Il trouve aussi qu’il n’est pas clair, dans le rapport explicatif, ce que l'on entend exactement par le fait que le SRC doit démontrer que la MRSA n'entre pas en conflit avec les mesures de procédure pénale. Il demande aussi de présenter une solution pour le cas où une mesure de contrainte identique relevant de la procédure pénale ne serait ordonnée que pendant une MRSA en cours.

Concernant l’al. 5, le groupe d’opposants, la FSA et la FSP soutiennent que le TAF doit se prononcer sur toutes les MRSA, qu’elles soient effectuées sur sol suisse ou à l’étranger. De plus, l’exécution d’une surveillance par le SRC à l’étranger doit être en accord avec les règles du droit international ou, à tout le moins, en accord avec l’Etat

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