Rapport sur les résultats
Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 35 pages
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considérablement les intérêts rédactionnels des journalistes. CES, la FMH, la FSP, la SSO et l’EERS contestent aussi la suppression de l’art. 28 al. 2 LRens car ils considèrent que le secret professionnel doit être préservé.
4 Résultats de la consultation par disposition
4.1 Art. 1 let. a et d
Selon SO, la mention expresse du traitement des données par le SRC est pertinente.
4.2 Art. 5 al. 5
VS soutient le maintien des restrictions concernant le traitement des données pour l’exercice des droits politiques fondamentaux.
Lorsque des tâches administratives sont accomplies, SO est d’avis que la limite du traitement des données ne s'applique pas. Cette précision serait liée à la séparation claire entre les tâches administratives et les activités de renseignement du SRC.
Les VERT-E-S, le PS, Amnesty et le groupe d’opposants estiment que cette modification ouvre la porte à la collecte de données dont le SRC prétendra qu'il ne s'agit pas de données personnelles, alors qu'il s'agira, selon eux, tout de même d'une surveillance des activités politiques. Le groupe d’opposants rajoute que l’exception pour le traitement de données à des fins administratives ne devrait pas se trouver à l’art. 5 al. 5 LRens, mais à l’art. 5 al. 6 LRens.
Le PVL s’inquiète que le SRC collecte de manière répétée un nombre disproportionné de données et juge impératif que toutes les données soient contrôlées dès leur réception.
D’après Privatim, la notion de "données personnelles" est trop restrictive.
L’EERS et la CES estiment que cette modification n’apporte pas plus de précision, comme l'affirment à tort les explications du Conseil fédéral, mais vise à étendre les cas d'exception.
L’Institut de droit pénal et de criminologie indique que la modification peut ouvrir la porte à la recherche active par le SRC, dans le cadre de ses activités administratives, de telles informations en lien avec les activités politiques ou la liberté d’opinion.
4.3 Art. 5 al. 6
S’agissant de l’art. 5 al. 6 let. b LRens, le groupe d’opposants ne trouve pas clair quelles données et par rapport à qui ces données peuvent être collectées et traitées. Il précise qu’il faut s'assurer que seules les données des organisations et des personnes concernées peuvent être collectées et traitées.
Concernant l’art. 5 al. 6 let. c, BL, GR, SO et Privatim soulignent qu’il faut éviter de mélanger les activités préventives du SRC avec les activités préventives et répressives de la police. SO propose de traiter les données en question dans un système d'information séparé et de définir des droits d'accès limités. GR, Privatim et le groupe d’opposants demandent de supprimer la let. c.
A propose de l’art. 5 al. 6 let. d, SO demande que la disposition indique clairement que le traitement de telles informations ne soit autorisé qu'à titre exceptionnel. C’est-à-dire que le traitement doit être indispensable à l'évaluation et au contrôle d'une source et la durée maximale du traitement des données doit être fixée par la loi. GR, TI et Privatim demandent de supprimer la let. d. L’Institut de droit pénal et de criminologie trouve que la formulation « évaluer ou à diriger des sources » est trop vague et permet au SRC de prendre en considération des activités politiques protégées dans le cadre de ces évaluations, ceci sans devoir respecter le cadre prévu pour les exceptions à l’art. 5 al. 5 LRens. VD souligne que la traduction française
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