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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 22 pages

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Valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais. O du DFI «%ASFF_YYYY_ID»

qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

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Quiconque recourt à une telle procédure doit conserver et tenir à la disposition de l’autorité cantonale compétente pour une période de deux ans au moins des registres attestant du déroulement correct de la procédure.

Section 6 Protéines transformées d’insectes

Art. 25 Fabrication de protéines transformées d’insectes

1

Les protéines transformées d’insectes sont fabriquées uniquement dans des usines ou installations exclusivement réservées à la transformation de sous-produits d’insectes.

2

Les protéines transformées d’insectes peuvent cependant être fabriquées dans des établissements de transformation qui transforment également des sous-produits d’autres espèces animales, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. les sous-produits d’insectes et les sous-produits de ruminants ou de nonruminants sont entreposés dans des locaux séparés ;

b. la fabrication de protéines transformées d’insectes et celle de protéines transformées de ruminants ou de non-ruminants ont lieu dans des locaux séparés ;

c. les protéines transformées d’insectes et les protéines transformées de ruminants ou de non-ruminants sont emballées dans des locaux séparés ;

d. les protéines transformées d’insectes sont régulièrement analysées afin de vérifier l’absence de protéines transformées de ruminants et de non-ruminants.

Art. 26 Identification sur les documents commerciaux et les étiquettes

La mention « Protéines transformées d’insectes – Réservé à l’alimentation des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles » doit être indiquée clairement sur le document commercial ainsi que sur l’étiquette des protéines transformées d’insectes.

Art. 27 Transport et entreposage de protéines transformées d’insectes

1

Les protéines transformées d’insectes en vrac sont transportées dans des véhicules et des conteneurs ou entreposées dans des établissements d’entreposage qui servent uniquement, respectivement, au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles.

2

Les véhicules et conteneurs ou les établissements d’entreposage ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées d’insectes en vrac peuvent cependant être utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage de produits destinés à l’alimentation d’autres animaux, à condition qu’ils aient été