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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 22 pages
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Valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais. O du DFI «%ASFF_YYYY_ID»
c. phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale.
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Les aliments composés précités peuvent cependant être fabriqués dans des établissements fabriquant également des aliments pour ruminants lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. les aliments pour animaux destinés aux non-ruminants et ceux destinés aux ruminants sont fabriqués et emballés dans des locaux séparés ;
b. des registres sont tenus qui détaillent les achats et utilisations des produits animaux ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux destinés aux non-ruminants contenant ces produits animaux, et ces registres sont :
1 conservés pendant cinq ans, et
2. présentés, sur demande, à l’autorité de contrôle des aliments pour animaux ;
c. les aliments pour ruminants sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale interdits dans ces aliments.
Art. 31 Identification sur les documents commerciaux et les étiquettes
La mention « Contient [indiquer le produit animal concerné parmi ceux visés à l’art. 30, al. 1] – Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants » doit être indiquée clairement sur le document commercial ainsi que sur l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant les produits animaux énumérés à l’art. 30, al. 1.
Art. 32 Transport et entreposage
Le transport et l’entreposage d’aliments composés pour animaux en vrac contenant des farines de poisson, des produits sanguins provenant de non-ruminants ou des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale sont soumis aux mêmes conditions que celles applicables au transport et à l’entreposage :
a. des farines de poisson, conformément à l’art. 4 ;
b. des produits sanguins provenant de non-ruminants, conformément à l’art. 9 ;
c. du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, conformément à l’art. 29.
Section 2 Dispositions particulières applicables aux succédanés du lait en poudre contenant des farines de poisson destinés à des ruminants non sevrés
Art. 33 Fabrication de succédanés du lait en poudre
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Les succédanés du lait en poudre contenant des farines de poisson destinés à des ruminants non sevrés ne sont pas fabriqués dans des établissements qui fabriquent également d’autres aliments pour ruminants.