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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 22 pages

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Valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais. O du DFI «%ASFF_YYYY_ID»

nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

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Quiconque recourt à une telle procédure doit conserver et tenir à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins des registres attestant du déroulement correct de la procédure.

Section 7 Phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale

Art. 28 Identification sur les documents commerciaux et les étiquettes

La mention « Phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale - Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants » doit être indiquée clairement sur le document commercial ainsi que sur l’étiquette des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.

Art. 29 Transport et entreposage de phosphates dicalcique et tricalcique 1

Les phosphates dicalcique et tricalcique en vrac sont transportés dans des véhicules et des conteneurs ou entreposés dans des établissements d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des ruminants.

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Les véhicules et conteneurs ou les établissements d’entreposage ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de phosphates dicalcique et tricalcique peuvent cependant être utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des ruminants, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

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Quiconque recourt à une telle procédure doit conserver et tenir à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins des registres attestant du déroulement correct de la procédure.

Chapitre 3 Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour la valorisation canalisée dans les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux

Section 1 Dispositions générales concernant les aliments pour animaux destinés à des non-ruminants

Art. 30 Fabrication d’aliments pour animaux

1Les aliments composés pour animaux qui sont destinés à des non-ruminants et qui contiennent les produits animaux suivants ne sont pas fabriqués dans des établissements fabriquant des aliments pour ruminants :

a. farines de poisson ;

b. produits sanguins provenant de non-ruminants ;