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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 22 pages

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Valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais. O du DFI «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Transport de sous-produits de porcs

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Les sous-produits destinés à la fabrication de protéines transformées de porcs sont transportés vers un établissement de transformation dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de produits issus d’autres espèces animales.

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Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport de produits issus d’autres espèces animales peuvent cependant être utilisés pour le transport de sous- produits destinés à la fabrication de protéines transformées de volailles, à condition qu’ils aient été nettoyés au préalable selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

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Quiconque recourt à une telle procédure doit conserver et tenir à la disposition de l’autorité cantonale compétente pour une période de deux ans au moins des registres attestant du déroulement correct de la procédure.

Art. 12 Fabrication de protéines transformées de porcs

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Les protéines transformées de porcs sont fabriquées uniquement dans des établissements de transformation exclusivement réservés à la transformation de sous-produits de porcs.

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Les protéines transformées de porcs peuvent cependant être fabriquées dans des établissements de transformation qui transforment également des sous-produits d’autres espèces animales, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. les sous-produits de porcs et les sous-produits d’autres espèces animales sont entreposés dans des locaux séparés ;

b. la fabrication de protéines transformées de porcs et celle de protéines animales transformées d’autres espèces animales ont lieu dans des locaux séparés ;

c. les protéines transformées de porcs et celles d’autres espèces animales sont emballées dans des locaux séparés ;

d. les protéines transformées de porcs sont régulièrement analysées afin de vérifier l’absence de protéines d’autres espèces animales.

Art. 13 Identification sur les documents commerciaux et les étiquettes

La mention « Protéines transformées de porcs – Réservé à l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques d’exploitations aquacoles » doit être indiquée clairement sur le document commercial ainsi que sur l’étiquette des protéines transformées de porcs.

Art. 14 Transport et entreposage de protéines transformées de porcs

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Les protéines transformées de porcs en vrac sont transportées dans des véhicules et des conteneurs ou entreposées dans des établissements d’entreposage qui servent uniquement au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles.