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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 22 pages

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Valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais. O du DFI «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 2 Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisée dans les établissements du secteur alimentaire et de la transformation

Section 1 Farines de poisson

Art. 2 Fabrication de farines de poisson

Les farines de poisson peuvent être fabriquées uniquement dans des usines ou installations exclusivement réservées à la transformation des matières premières autorisées pour la fabrication de farines de poisson.

Art. 3 Identification sur les documents commerciaux et les étiquettes

La mention « Farines de poisson – Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants, à l’exception des ruminants non sevrés » doit être indiquée clairement sur le document commercial ainsi que sur l’étiquette des farines de poisson.

Art. 4 Transport et entreposage des farines de poisson

1

Les farines de poisson en vrac sont transportées dans des véhicules et des conteneurs et entreposées dans des établissements d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de ruminants.

2

Les produits destinés à l’alimentation des ruminants peuvent cependant être transportés dans des véhicules et des conteneurs ou entreposés dans des établissements d’entreposage ayant précédemment servi, respectivement, au transport ou à l’entreposage de farines de poisson, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

3

Quiconque recourt à une telle procédure doit conserver et tenir à la disposition de l’autorité cantonale compétente pour une période de deux ans au moins des registres attestant du déroulement correct de la procédure.

Section 2 Sang et produits sanguins de non-ruminants

Art. 5 Collecte de sang de non-ruminants

1

Le sang de non-ruminants provient uniquement d’abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage de ruminants.

2

Le sang de non-ruminants peut cependant provenir d’abattoirs qui pratiquent également l’abattage de ruminants si les conditions suivantes sont réunies :

a. les non-ruminants et les ruminants sont abattus dans des locaux séparés ;

b. le sang des non-ruminants et le sang des ruminants sont entreposés et emballés dans des locaux séparés ;