Projet
Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais. O du DFI «%ASFF_YYYY_ID»
condition qu’ils aient été nettoyés au préalable selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.
3
Quiconque recourt à une telle procédure doit conserver et tenir à la disposition de l’autorité cantonale compétente pour une période de deux ans au moins des registres attestant du déroulement correct de la procédure.
Art. 22 Fabrication de protéines transformées de non-ruminants
1
Les mélanges de protéines transformées de non-ruminants sont fabriqués uniquement dans des établissements de transformation exclusivement réservés à la transformation de sous-produits de non-ruminants.
2
Les mélanges de protéines transformées de non-ruminants peuvent cependant être fabriqués dans des établissements de transformation qui transforment également des sous-produits d’autres espèces animales, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. les sous-produits de non-ruminants et les sous-produits d’autres espèces animales sont entreposés dans des locaux séparés ;
b. les mélanges de protéines transformées de non-ruminants et les protéines d’autres espèces animales sont fabriqués dans des locaux séparés ;
c. les mélanges de protéines transformées de non-ruminants et les mélanges de protéines transformées d’autres espèces animales sont emballés dans des locaux séparés ;
d. les mélanges de protéines transformées de non-ruminants sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de protéines transformées de ruminants.
Art. 23 Identification sur les documents commerciaux et les étiquettes
La mention « Mélange de protéines transformées de non-ruminants – Réservé à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles » doit être indiquée clairement sur le document commercial ainsi que sur l’étiquette des mélanges de protéines transformées de non-ruminants.
Art. 24 Transport et entreposage des mélanges de protéines transformées de
non-ruminants
1
Les protéines transformées de non-ruminants en vrac sont transportées dans des véhicules et des conteneurs ou entreposées dans des établissements d’entreposage qui servent uniquement, respectivement, au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles.
2
Les véhicules et conteneurs ou les établissements d’entreposage ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées de non-ruminants en vrac peuvent cependant être utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage de produits destinés à l’alimentation d’autres animaux, à condition