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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 22 pages
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Valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais. O du DFI «%ASFF_YYYY_ID»
c. les aliments pour volailles, porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles et ceux destinés à d’autres non-ruminants sont fabriqués et emballés dans des locaux séparés ;
d. des registres sont tenus qui détaillent les achats et utilisations des protéines transformées d’insectes ainsi que les ventes d’aliments composés contenant des protéines transformées d’insectes destinés aux volailles, aux porcs ou aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles et ces registres sont :
1. conservés pendant cinq ans, et
2. présentés, sur demande, à l’autorité de contrôle des aliments pour animaux ;
e. les aliments pour animaux sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée.
Art. 46 Identification sur les documents commerciaux et les étiquettes
L’une des mentions suivantes doit être indiquée clairement sur le document commercial et l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées d’insectes, destinés à l’alimentation des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles :
a. aliments pour volailles : « Contient des protéines transformées d’insectes – Réservé à l’alimentation des volailles » ;
b. aliments pour porcs : « Contient des protéines transformées d’insectes – Réservé à l’alimentation des porcs » ;
c. aliments pour animaux aquatiques des exploitations aquacoles : « Contient des protéines transformées d’insectes – Réservé à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles ».
Art. 47 Transport et entreposage
Le transport et l’entreposage d’aliments composés pour animaux en vrac contenant des protéines transformées d’insectes destinés à l’alimentation des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont soumis aux mêmes conditions que celles applicables au transport et à l’entreposage des protéines transformées d’insectes définies à l’art. 27.