Rapport sur les résultats

Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 20 pages

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part du fait que le titre de cette section n’est pas clair et devrait être complété. Une proposition serait de préciser la destination des produits en remplaçant le titre actuel par : « Sous-produits et protéines transformées mixtes de non-ruminants pour animaux aquatiques dans les exploitations aquacoles ».

Art. 20 à 22 : Production de sous-produits de non-ruminants / Transport de sous-produits de non-

ruminants / Fabrication de protéines transformées de non-ruminants

En général :

Aux art. 20 à 22, l’énoncé « autres espèces animales » est utilisé en opposition au « non-ruminants ». Il est demandé par l’ASVC et par les cantons VS, VD, GR, TI, SH, TG, AR, AI, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE et JU d’adopter le terme de « ruminants » à la place de « autres espèces animales », afin d’être en cohérence avec les autres articles de l’ordonnance.

Art. 25 : Fabrication de protéines transformées d’insectes

Alinéa 1 :

Le canton SO propose que dans l’article concernant la fabrication de protéine transformées d’insectes, le terme « sous-produit d’insectes » soit remplacé par « produits d’insectes ».

Alinéa 2 :

Dans cet alinéa, aux let. a à d, une différentiation est faite entre « les protéines transformées d’insectes » et « les protéines transformées de ruminants et de non-ruminants ». L’ASVC et les cantons GR, VD, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG et JU expriment qu’il faut remplacer « les protéines transformées de ruminants et de non-ruminants » par « les protéines d’autres animaux ». Le canton de NE souhaitant une précision supplémentaire par le terme « les protéines d’autres animaux ruminants ou non ruminants ».

Art. 30 : Fabrication d’aliments pour animaux

Alinéa 1 et 2 :

Dans cet article concernant la fabrication d’aliments pour animaux il est fait mention des « aliments composés ». Le canton FR questionne ce qu’il en est pour les aliments « simple/individuels » et demande à ce que cela soit défini.

L’ASVC et les cantons GR, VD, TI, SH, TG, AR, AI, GL, OW, UR, BE, AG, NE, GE et JU estiment non plausible que cet article (et l’art. 51) ne s’applique qu’aux aliment « composés » et non aux aliments « simples ». Il convient selon eux de définir les « aliments composés pour animaux ». Le canton de BE et GE proposent de remplacer le terme « aliments composés pour animaux » par « aliments pour animaux ».

Alinéa 2, lettre b :

Les registres doivent détailler les achats et l’utilisation des différents produits mentionnés dans chaque article qui concernent la tenue des registres (art. 30, 33, 36, 39, 42, 45), ainsi que les ventes de ces produits.

Le canton BE trouve cette notion de registre détaillé peu clair et préconise que la traçabilité soit entièrement assurée depuis l’entrée des produits en valorisation canalisée jusqu’à la sortie des aliments composés pour animaux fabriqués à partir de ces produits.

Art. 42 : Fabrication d’aliments pour animaux

Alinéa 1 :

Prométerre fait remarquer une erreur rédactionnelle dans le texte.

Art. 51 : Entreposage et utilisation d’aliments composés pour animaux de rente dans des exploi-

tations de la production primaire

Alinéa 2 :

L’alinéa 2 permet une exception à l’entreposage et à l’utilisation des aliments composés dans des exploitations de la production primaire lorsque les animaux de rente auxquels ils sont destinés constituent